Commission Regulation (EEC) No 1852/82 of 9 July 1982 amending for the fifth time Regulation (EEC) No 2960/77 on detailed rules for the sale of olive oil held by intervention agenciesr

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RÈGLEMENT (CEE) No 1852/82 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 1982

portant cinquième modification du règlement (CEE) no 2960/77 relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,

considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2960/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3473/80 (4), a prévu que, en cas de mise en vente pour l'exportation de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention, cette huile doit être exportée dans les cinq mois suivant celui de la vente;

considérant que l'expérience a montré que, pour certaines destinations, les opérateurs éprouvent des difficultés pour respecter ce délai; que, afin de permettre le bon déroulement des exportations, il convient de proroger ce délai pour la période nécessaire;

considérant que les huiles brutes sont à l'heure actuelle exclues du bénéfice de la restitution à l'exportation; que, afin d'assurer une bonne gestion des ventes pour l'exportation, il y a lieu de prévoir que les huiles vendues dans le cadre des adjudications permanentes soient exportées à l'état comestible;

considérant que, en cas d'exportation des huiles d'olive provenant de l'intervention, il y a lieu de craindre des pratiques de coupage avec des huiles brutes, qui pourraient constituer des opérations spéculatives; que, pour éviter ces inconvénients, il convient de modifier l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2960/77, en prévoyant que les huiles provenant de l'intervention ne peuvent être coupées qu'avec des huiles comestibles;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 2960/77, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. En cas de mise en vente pour l'exportation, l'huile doit être exportée dans les six mois suivant celui de la vente, en l'état ou après l'une des transformations suivantes:

a) raffinage,

b) condtionnement en emballages immédiats d'un contenu à déterminer.

En tout cas, l'huile exportée doit être directement comestible.

L'huile en cause peut faire l'objet d'un coupage avec d'autres huiles d'olive comestibles. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautées européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6.

(3) JO no L 348 du 30. 12. 1977, p. 46.

(4) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 49.