Commission Regulation (EEC) No 1848/82 of 7 July 1982 fixing for the 1982/83 marketing year the reference prices for sweet oranges
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RÈGLEMENT (CEE) No 1848/82 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 1982
fixant les prix de référence des oranges douces pour la campagne 1982/1983
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1203/82 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,
considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;
considérant que, eu égard à l'importance de la production d'oranges douces dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;
considérant que la commercialisation des oranges douces récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois d'octobre au 15 juillet de l'année suivante; que les quantités mises sur le marché pendant les mois d'octobre et de novembre, ainsi que du 1er juin au 15 juillet de l'année suivante, ne représentent qu'un faible pourcentage du tonnage commercialisé tout au long de la campagne; qu'il n'y a donc lieu de fixer des prix de référence qu'à partir du 1er décembre et jusqu'au 31 mai de l'année suivante;
considérant que, compte tenu des différences de comparabilité des variétés d'oranges douces, en ce qui concerne leur appréciation commerciale, il convient de classer ces variétés en trois groupes;
considérant que la solution la plus adaptée aux caractéristiques particulières du marché communautaire du produit en cause consiste à fixer pour chaque groupe un prix de référence d'un montant unique pour toute la campagne;
considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence des oranges douces sont fixés, à partir de la campagne précédente, éventuellement adapté d'un pourcentage égal au maximum à la différence entre les pourcentages représentant respectivement la variation, par rapport à la campagne précédente, des prix de base et d'achat ainsi que des compensations financières prévues par le règlement (CEE) no 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1204/82 (4);
considérant que, pour la campagne 1982/1983, les compensations financières prévues par le règlement (CEE) no 2511/69 ont été augmentées par rapport à la campagne précédente d'un pourcentage égal à celui qui a été retenu pour l'augmentation des prix de base et d'achat; qu'il y a donc lieu de maintenir, pour la campagne 1982/1983, les prix de référence au niveau de ceux fixés pour la campagne 1981/1982;
considérant que, en vue du calcul des prix d'entrée, il convient de préciser les variétés importées des pays tiers, dont les prix d'entrée sont à comparer respectivement aux prix fixés pour le groupe 1, à ceux fixés pour le groupe II et ceux fixés pour le groupe III; que, en outre, certaines variétés importées de pays tiers ne sont pas directement comparables, quant à leur appréciation commerciale, aux groupes de variétés communautaires; qu'il convient dès lors de fixer, sur la base des valeurs commerciales respectives, des coefficients à appliquer, pour le calcul du prix d'entrée, au cours des variétés importées des pays tiers en vue de les rendre comparables aux groupes de variétés communautaires;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne 1982/1983, les prix de référence des oranges douces fraîches (sous-position 08.02 A I du tarif douanier commun), exprimés en Écus par 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour chacun des groupes de variétés I, II et III des produits de la catégorie I, tous calibres, présentés en emballage:
groupe I: du 1er décembre au 31 mars: 22.85,
groupe II: du 1er janvier au 31 mai: 19,68,
groupe III: du 1er décembre au 30 avril: 10,92.
2. Les groupes de variétés visés au paragraphe 1
sont constitués par les variétés suivantes:
groupe I: Moro et Tarocco,
groupe II: Sanguinello,
groupe III: Biondo comune.
3. Les prix d'entrée des produits importés sont à comparer:
a) pour les variétés Moro et Tarocco, au prix fixé pour le groupe I;
b) pour les variétés Biondo comune (Blanca comuna, Blonde commune), Grano de Oro (Imperial, Sucrena), Baladi, Pera, Macetera, Pineapple, Blood oval (Doblefina, Double fine), Portugaise sanguine, Sanguina redonda (Entrefina), les variétés du Surinam et la variété Sanguina ordinaire à l'exception des Navel sanguina (Double fine améliorée, Washington sanguina, Sanguina grande) et Maltaise sanguine, au prix fixé pour le groupe III;
c) pour les variétés autres que celles figurant sous a) et b):
- pendant le mois de décembre, au prix fixé pour le groupe 1,
- pendant la période allant du 1er janvier au 31 mai, au prix fixé pour le groupe II.
4. En vue du calcul du prix d'entrée visé au paragraphe 3, les cours des produits importés en provenance des pays tiers sont affectés, après déduction des droits de douane:
- pour les produits visés au paragraphe 3 sous b) d'un coefficient de 0,76,
- pour les produits visés au paragraphe 3 sous c) premier tiret, d'un coefficient de 1,20,
- pour les produits visés au paragraphe 3 sous c) deuxième tiret, d'un coefficent de 1,00.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 36.
(3) JO no L 318 du 18. 12. 1969, p. 1.
(4) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 38.