Commission Regulation (EEC) No 1837/82 of 7 July 1982 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 1629/77 laying down detailed rules of application for special intervention measures to support the development of the market in common wheat of bread-making qualityp

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RÈGLEMENT (CEE) No 1837/82 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 1982

portant quatrième modification du règlement (CEE) no 1629/77 portant modalités d'application des mesures spéciales d'intervention destinées à soutenir le développement du marché du froment tendre panifiable

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1629/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2158/81 (4), a défini les mesures spéciales d'intervention pouvant être prises; que, dans l'hypothèse de mesures spéciales d'intervention sous forme d'achat portant sur une qualité panifiable minimale, il convient, pour la campagne de commercialisation 1982/1983, conformément à la volonté exprimée par le Conseil, de fixer le niveau de soutien pour cette qualité au niveau du prix de référence diminuée de 10,40 Écus par tonne;

considérant que, conformément à la modification apportée au règlement (CEE) no 2731/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs et du froment dur (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/82 (6), il convient d'apporter les adaptations nécessaires au règlement (CEE) no 1629/77;

considérant que, à partir de la campagne 1982/1983, la revente du froment tendre panifiable acheté par les organismes d'intervention conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 2727/75 est effectuée selon les dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 1836/82 (7); qu'il convient dès lors de supprimer l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1629/77;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1629/77 est modifié comme suit:

1. À l'article 4 paragraphe 3

- l'expression « campagne de commercialisation 1981/1982 » est remplacée par « campagne de commercialisation 1982/1983 »,

- le montant de « 7,88 Écus » est remplacé par « 10,40 Écus ».

2. L'article 5 paragraphe 2 sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3 % dont au maximum 0,05 % de grains détériorés par échauffement spontané et par un séchage trop brutal, 0,05 % d'ergot et 0,10 % de graines étrangères nuisibles ».

3. L'article 5 paragraphe 2 huitième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - le pourcentage de grains chauffés par séchage ne dépasse pas 0,50 % ».

4. À l'article 5, le paragraphe 6 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est d'application à partir du 1er août 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

(3) JO no L 181 du 21. 7. 1977, p. 26.

(4) JO no L 210 du 30. 7. 1981, p. 32.

(5) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 22.

(6) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 11

(7) Voir page 23 du présent Journal officiel.