Council Regulation (EEC) No 1772/82 of 29 June 1982 laying down general rules concerning the extension of certain rules adopted by producers' organizations in the fisheries sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 1772/82 DU CONSEIL

du 29 juin 1982

établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), et notamment son article 7 paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu de l'article 7 du règlement (CEE) no 3796/81, les États membres peuvent étendre à l'ensemble des non-adhérents qui commercialisent dans une zone déterminée certaines règles édictées, pour ses membres, par l'organisation de producteurs considérée comme représentative de la production et de la commercialisation dans cette zone;

considérant que la représentativité de l'organisation en question doit être établie en fonction de l'importance de l'activité de production et de commercialisation déployée par cette organisation sur le marché de la zone considérée;

considérant que, pour harmoniser l'application du régime décrit ci-dessus dans les États membres, il convient de définir les règles de commercialisation pouvant être étendues aux non-adhérents; que, dans le même but, il convient de préciser le stade auquel s'appliquent les règles étendues;

considérant que, pour donner audit régime la souplesse nécessaire, il est opportun que la période d'application des règles étendues ne dépasse pas une certaine durée; que, d'autre part, pour permettre au régime d'atteindre ses objectifs, il est nécessaire que les règles étendues s'appliquent pendant une période minimale à déterminer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les règles générales d'application du régime d'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche.

Article 2

Au sens de l'article 7 du règlement (CEE) no 3796/81, une organisation de producteurs est considérée comme représentative lorsque son activité de production et de commercialisation revêt, pour un ou plusieurs produits, une importance significative sur le marché de la zone considérée.

Article 3

1. Les règles de commercialisation visées à l'ar- ticle 7 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) no 3796/81 concernent:

- la qualité, la taille ou le poids, la présentation des produits mis en vente,

- l'échantillonnage, les récipients pour la vente, l'emballage et l'étiquetage, l'utilisation de glace,

- les conditions de première mise en marché.

2. Les règles visées à l'article 7 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 3796/81 concernent le respect du prix de retrait communautaire fixé conformément à l'article 12 du même règlement, aucune marge de tolérance n'étant admise.

Article 4

Les règles rendues obligatoires en vertu de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3796/81 concernent le stade de la première mise en marché. Ce stade

s'étend jusqu'à la première vente sur le marché dans la zone concernée après le débarquement des produits.

Article 5

Les règles rendues obligatoires en vertu de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3796/81 sont appliquées pendant une période qui ne peut excéder douze mois.

La durée minimale de cette période est déterminée selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 3796/81.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1982.

Par le Conseil

Le président

P. de KEERSMAEKER

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.