Council Regulation (EEC) No 1765/82 of 30 June 1982 on common rules for imports from State-trading countries
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( 1 ) JO NO L 131 DU 29 . 5 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 72 DU 16 . 3 . 1982 , P . 15 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1765/82 DU CONSEIL DU 30 JUIN 1982 RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE PAYS A COMMERCE D'ETAT
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 ,
VU LES REGLEMENTATIONS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES AINSI QUE LES REGLEMENTATIONS ARRETEES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE ET APPLICABLES AUX MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES , ET NOTAMMENT LES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTATIONS QUI PERMETTENT UNE DEROGATION AU PRINCIPE GENERAL DU REMPLACEMENT DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D'EFFET EQUIVALENT PAR LES SEULES MESURES PREVUES PAR CES REGLEMENTATIONS ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE DOIT ETRE FONDEE SUR DES PRINCIPES UNIFORMES ; QUE LE REGIME APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ETABLI PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 925/79 ( 1 ) CONSTITUE UN ELEMENT IMPORTANT DE CETTE POLITIQUE ;
CONSIDERANT QUE , LORSQU'ELLES SONT VISEES PAR L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT , LES IMPORTATIONS SONT EFFECTUEES SANS RESTRICTIONS QUANTITATIVES DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS ET DEROGATIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET NOTAMMENT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 596/82 ( 2 ) ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE , EN RAISON DU SYSTEME ECONOMIQUE DES PAYS A COMMERCE D'ETAT , IL EST NECESSAIRE QUE LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION LORSQUE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS OU LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLES SONT REALISEES RISQUENT DE RENDRE NECESSAIRE LE RECOURS A DES MESURES DE SAUVEGARDE ET L'AVERTISSENT , NOTAMMENT , DE TOUTE DEMANDE DE DOCUMENTS VISANT L'IMPORTATION D'UN PRODUIT EN QUANTITES PARTICULIEREMENT ACCRUES OU A DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES , ET CE AVANT L'OCTROI DE CES DOCUMENTS ;
CONSIDERANT QU'IL EST ESSENTIEL DE PROCEDER , A L'ECHELLE COMMUNAUTAIRE ET AU SEIN D'UN COMITE CONSULTATIF , NOTAMMENT SUR LA BASE DE CES INFORMATIONS , A L'EXAMEN DES CONDITIONS DES IMPORTATIONS , DE LEUR EVOLUTION ET DES DIVERS ELEMENTS DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , DES MESURES A PRENDRE ;
CONSIDERANT QU'IL PEUT SE REVELER NECESSAIRE DE SOUMETTRE CERTAINES DES IMPORTATIONS A UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QUE , DANS CE CAS , IL CONVIENT DE SUBORDONNER LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS EN QUESTION A LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION REPONDANT A DES CRITERES UNIFORMES ; QUE CE DOCUMENT DOIT , SUR DECLARATION OU SUR SIMPLE DEMANDE DE L'IMPORTATEUR , ETRE DELIVRE OU VISE PAR LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES DANS UN CERTAIN DELAI SANS QUE , DE CE FAIT , UN DROIT D'IMPORTATION QUELCONQUE SOIT CONSTITUE POUR L'IMPORTATEUR ; QU'IL NE PEUT DES LORS ETRE UTILISE QUE JUSQU'AU MOMENT OU INTERVIENT UN CHANGEMENT DU REGIME D'IMPORTATION ;
CONSIDERANT QUE , DANS L'INTERET DE LA COMMUNAUTE , IL IMPORTE QUE L'INFORMATION MUTUELLE LA PLUS COMPLETE POSSIBLE SOIT ASSUREE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE LES RESULTATS DE LA SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT A LA COMMISSION ET AU CONSEIL DE DECIDER DES MESURES DE SAUVEGARDE QUE RENDENT NECESSAIRES LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE , EN TENANT COMPTE DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES EXISTANTES ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE LES ETATS MEMBRES PUISSENT , SOUS CERTAINES CONDITIONS ET A TITRE CONSERVATOIRE , PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE SUR LE PLAN NATIONAL ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 ET L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 925/79 PREVOIENT QUE LE CONSEIL DECIDE DES ADAPTATIONS A APPORTER AUDIT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QU'UN REEXAMEN DUDIT REGLEMENT A LA LUMIERE DE L'EXPERIENCE ACQUISE A MONTRE QUE L'ADOPTION DE CRITERES PLUS PRECIS D'EVALUATION DU PREJUDICE EVENTUEL ET L'ETABLISSEMENT D'UNE PROCEDURE D'ENQUETE ETAIENT NECESSAIRES , SANS QUE SOIT EXCLUE LA POSSIBILITE POUR LA COMMISSION ET LES ETATS MEMBRES D'ADOPTER , EN CAS D'URGENCE , LES MESURES REQUISES ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , A CET EFFET , DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PLUS DETAILLEES SUR L'OUVERTURE DE CETTE ENQUETE , LES CONTROLES ET VERIFICATIONS REQUIS , L'AUDITION DES INTERESSES , LE TRAITEMENT DES INFORMATIONS RECUES ET LES CRITERES D'APPRECIATION DU PREJUDICE ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS SUR LES ENQUETES ETABLIES PAR LE PRESENT REGLEMENT NE PORTENT PAS ATTEINTE AUX REGLES COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES EN MATIERE DE SECRET PROFESSIONNEL ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PROCEDER A UNE PUBLICATION D'ENSEMBLE DU REGLEMENT AINSI MODIFIE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
TITRE PREMIER
PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE PREMIER
LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE , VISEES EN ANNEXE , NE SONT SOUMISES A AUCUNE RESTRICTION QUANTITATIVE , SANS PREJUDICE DES ARTICLES 11 , 12 ET 13 .
ARTICLE 2
1 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT DECIDER L'EXTENSION DE L'ANNEXE A D'AUTRES IMPORTATIONS LORSQU'IL NE RISQUE PAS D'EN RESULTER UNE SITUATION TELLE QUE L'APPLICATION DE MESURES DE SAUVEGARDE AU SENS DU TITRE V SERAIT JUSTIFIEE .
2 . LORSQUE LA COMMISSION CONSTATE QU'UN PRODUIT EST , DU FAIT DE L'ABROGATION D'UNE RESTRICTION QUANTITATIVE PAR UN ETAT MEMBRE , LIBERE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE , ELLE PEUT DECIDER L'INCLUSION DE CE PRODUIT DANS LA LISTE COMMUNE DE LIBERATION , A MOINS QU'UN ETAT MEMBRE , AU COURS D'UNE CONSULTATION A EFFECTUER AU PREALABLE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 , NE DEMANDE QUE LE CONSEIL SOIT SAISI D'UNE PROPOSITION AU SENS DU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE .
TITRE II
PROCEDURE COMMUNAUTAIRE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION
ARTICLE 3
1 . LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION :
A ) LORSQUE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS RISQUE DE RENDRE NECESSAIRE LE RECOURS A DES MESURES DE SAUVEGARDE ;
B ) LORSQU'ILS CONSTATENT , SUIVANT LEURS PROCEDURES ADMINISTRATIVES HABITUELLES ET SELON LEUR EXPERIENCE , QUE L'OCTROI DES TITRES DEMANDES PORTANT AUTORISATION D'IMPORTATION RISQUERAIT DE COMPROMETTRE LA REALISATION DES BUTS RECHERCHES PAR UNE APPLICATION EVENTUELLE DES MESURES DE SAUVEGARDE AU SENS DU TITRE V ET , EN TOUT ETAT DE CAUSE , EN CAS DE DEMANDE DE DOCUMENTS VISANT L'IMPORTATION D'UN PRODUIT EN QUANTITES PARTICULIEREMENT ACCRUES OU A DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES .
2 . L'INFORMATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 DOIT COMPRENDRE LES ELEMENTS DE PREUVE DISPONIBLES , SUR LA BASE DES CRITERES DEFINIS A L'ARTICLE 9 .
3 . LA COMMISSION INFORME IMMEDIATEMENT LES AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 4
1 . DES CONSULTATIONS PEUVENT ETRE OUVERTES A TOUT MOMENT , SOIT A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE , SOIT A L'INITIATIVE DE LA COMMISSION . ELLES INTERVIENNENT EN TOUT ETAT DE CAUSE AVANT L'INSTAURATION DE TOUTE MESURE EN VERTU DES ARTICLES 10 , 11 ET 12 .
2 . DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , DES CONSULTATIONS ONT LIEU DANS LES HUIT JOURS OUVRABLES QUI SUIVENT LA RECEPTION PAR LA COMMISSION DES INFORMATIONS VISEES AUDIT ARTICLE .
3 . SI DES CONSULTATIONS , VISANT LES TITRES PORTANT AUTORISATION D'IMPORTATION QUI FONT L'OBJET DE L'INFORMATION VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , N'ONT PAS ETE OUVERTES DANS LES QUATRE JOURS OUVRABLES QUI SUIVENT LA RECEPTION , PAR LA COMMISSION , DES INFORMATIONS FAISANT ETAT DES DEMANDES INTRODUITES AUPRES DES ETATS MEMBRES , LES TITRES DEMANDES PEUVENT ETRE DELIVRES . AU CAS OU DES CONSULTATIONS SERAIENT OUVERTES , UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE QUATRE JOURS OUVRABLES A COMPTER DE L'EXPIRATION DU DELAI VISE CI-DESSUS EST OBSERVE , SAUF DANS LES CAS OU , LORS DES CONSULTATIONS , NI LES ETATS MEMBRES NI LA COMMISSION N'ONT FORMULE D'OBJECTION A L'ENCONTRE D'UNE DELIVRANCE PLUS RAPIDE .
ARTICLE 5
1 . LES CONSULTATIONS S'EFFECTUENT AU SEIN D'UN COMITE CONSULTATIF , CI-APRES DENOMME " COMITE " , COMPOSE DE REPRESENTANTS DE CHAQUE ETAT MEMBRE ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .
2 . LE COMITE SE REUNIT SUR CONVOCATION DE SON PRESIDENT ; CELUI-CI COMMUNIQUE AUX ETATS MEMBRES , DANS LES MEILLEURS DELAIS , TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION UTILES .
3 . LES CONSULTATIONS PORTENT NOTAMMENT SUR :
A ) LES CONDITIONS DES IMPORTATIONS ET LEUR EVOLUTION , AINSI QUE LES DIVERS ELEMENTS DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE POUR LE PRODUIT EN QUESTION ;
B ) LES MESURES QU'IL CONVIENDRAIT D'ADOPTER .
4 . EN CAS DE BESOIN , LES CONSULTATIONS PEUVENT AVOIR LIEU PAR ECRIT . DANS CE CAS , LA COMMISSION INFORME LES ETATS MEMBRES QUI , DANS UN DELAI DE CINQ A HUIT JOURS OUVRABLES A DETERMINER PAR LA COMMISSION , PEUVENT EXPRIMER LEUR AVIS OU DEMANDER UNE CONSULTATION ORALE .
TITRE III
PROCEDURE COMMUNAUTAIRE D'ENQUETE
ARTICLE 6
1 . LORSQUE , A L'ISSUE DES CONSULTATIONS , IL APPARAIT A LA COMMISSION QU'IL EXISTE DES ELEMENTS DE PREUVE SUFFISANTS POUR JUSTIFIER L'OUVERTURE D'UNE ENQUETE , LA COMMISSION PROCEDE COMME SUIT :
A ) ELLE ANNONCE L'OUVERTURE D'UNE ENQUETE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; CETTE ANNONCE FOURNIT UN RESUME DES INFORMATIONS RECUES ET PRECISE QUE TOUTE INFORMATION UTILE DOIT ETRE COMMUNIQUEE A LA COMMISSION ; ELLE FIXE LE DELAI PENDANT LEQUEL LES INTERESSES PEUVENT FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE PAR ECRIT ;
B ) ELLE COMMENCE L'ENQUETE EN COOPERATION AVEC LES ETATS MEMBRES .
2 . LA COMMISSION RECHERCHE TOUTE INFORMATION QU'ELLE ESTIME NECESSAIRE ET , LORSQU'ELLE LE JUGE APPROPRIE , APRES CONSULTATION DU COMITE , CHERCHE A VERIFIER CETTE INFORMATION AUPRES DES IMPORTATEURS , COMMERCANTS , AGENTS PRODUCTEURS , ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS COMMERCIALES .
LA COMMISSION EST ASSISTEE DANS CETTE TACHE PAR DES AGENTS DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL S'EFFECTUENT CES VERIFICATIONS , POUR AUTANT QUE CET ETAT MEMBRE EN AIT EXPRIME LE DESIR .
3 . LES ETATS MEMBRES FOURNISSENT A LA COMMISSION , A SA DEMANDE ET SELON LES MODALITES QU'ELLE DEFINIT , LES RENSEIGNEMENTS DONT ILS DISPOSENT SUR L'EVOLUTION DU MARCHE DU PRODUIT CONCERNE PAR L'ENQUETE .
4 . LA COMMISSION PEUT ENTENDRE LES PERSONNES INTERESSEES . CELLES-CI DOIVENT ETRE ENTENDUES LORSQU'ELLES L'ONT DEMANDE PAR ECRIT DANS LE DELAI FIXE PAR L'AVIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , EN DEMONTRANT QU'ELLES SONT EFFECTIVEMENT SUSCEPTIBLES D'ETRE CONCERNEES PAR LE RESULTAT DE L'ENQUETE , ET QU'IL EXISTE DES RAISONS PARTICULIERES DE LES ENTENDRE ORALEMENT .
5 . LORSQUE LES INFORMATIONS DEMANDEES PAR LA COMMISSION NE SONT PAS FOURNIES DANS UN DELAI RAISONNABLE OU QU'IL EST FAIT OBSTACLE DE FACON SIGNIFICATIVE A L'ENQUETE , DES CONCLUSIONS PEUVENT ETRE ETABLIES SUR LA BASE DES DONNEES DISPONIBLES .
ARTICLE 7
1 . AU TERME DE L'ENQUETE , LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN RAPPORT SUR SES RESULTATS .
2 . SI LA COMMISSION ESTIME QU'AUCUNE MESURE DE SURVEILLANCE OU DE SAUVEGARDE COMMUNAUTAIRE N'EST NECESSAIRE , ELLE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , APRES CONSULTATION DU COMITE , UN AVIS DE CLOTURE DE L'ENQUETE , COMPORTANT UN EXPOSE DE SES CONCLUSIONS ESSENTIELLES .
3 . LORSQUE LA COMMISSION ESTIME QU'UNE MESURE DE SURVEILLANCE OU DE SAUVEGARDE COMMUNAUTAIRE EST NECESSAIRE , ELLE PREND LES DECISIONS PREVUES A CET EFFET AUX TITRES IV ET V .
4 . NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU PRESENT TITRE , DES MESURES DE SURVEILLANCE ET , EN CAS D'URGENCE , DES MESURES DE SAUVEGARDE PEUVENT ETRE PRISES A TOUT MOMENT , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 10 A 13 .
LA COMMISSION PROCEDE IMMEDIATEMENT AUX MESURES D'ENQUETE QU'ELLE ESTIME ENCORE NECESSAIRES . LES RESULTATS DE CELLES-CI SONT UTILISES AUX FINS DU REEXAMEN DES MESURES PRISES .
ARTICLE 8
1 . LES INFORMATIONS RECUES EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT NE PEUVENT ETRE UTILISEES QUE DANS LE BUT POUR LEQUEL ELLES ONT ETE DEMANDEES .
2 . A ) LE CONSEIL , LA COMMISSION ET LES ETATS MEMBRES , AINSI QUE LEURS AGENTS , NE DIVULGUENT PAS , SAUF AUTORISATION EXPRESSE DE LA PARTIE QUI LES A FOURNIES , LES INFORMATIONS A CARACTERE CONFIDENTIEL QU'ILS ONT RECUES EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT OU CELLES QUI SONT FOURNIES CONFIDENTIELLEMENT .
B ) CHAQUE DEMANDE DE TRAITEMENT CONFIDENTIEL INDIQUE LES RAISONS POUR LESQUELLES L'INFORMATION EST CONFIDENTIELLE .
TOUTEFOIS , LORSQU'IL APPARAIT QU'UNE DEMANDE DE TRAITEMENT CONFIDENTIEL N'EST PAS JUSTIFIEE ET QUE CELUI QUI A FOURNI L'INFORMATION NE VEUT NI LA RENDRE PUBLIQUE NI EN AUTORISER LA DIVULGATION EN TERMES GENERAUX OU SOUS FORME DE RESUME , L'INFORMATION EN QUESTION PEUT NE PAS ETRE PRISE EN CONSIDERATION .
3 . UNE INFORMATION EST EN TOUT CAS CONSIDEREE COMME CONFIDENTIELLE SI SA DIVULGATION EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES CONSEQUENCES DEFAVORABLES SIGNIFICATIVES POUR CELUI QUI A FOURNI CETTE INFORMATION OU EN EST LA SOURCE .
4 . LES PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 NE S'OPPOSENT PAS A CE QUE LES AUTORITES DE LA COMMUNAUTE FASSENT ETAT DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX , ET EN PARTICULIER DES MOTIFS SUR LESQUELS SONT FONDEES LES DECISIONS PRISES EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT . CES AUTORITES DOIVENT CEPENDANT TENIR COMPTE DE L'INTERET LEGITIME DES INTERESSES A CE QUE LEURS SECRETS D'AFFAIRES NE SOIENT PAS REVELES .
ARTICLE 9
1 . L'EXAMEN DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS ET DES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLES S'EFFECTUENT , AINSI QUE L'EXAMEN DU PREJUDICE GRAVE OU DE LA MENACE DE PREJUDICE GRAVE QUI EN RESULTE POUR LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES , PORTENT NOTAMMENT SUR LES FACTEURS SUIVANTS :
A ) LE VOLUME DES IMPORTATIONS , NOTAMMENT LORSQUE CELLES-CI SE SONT ACCRUES DE MANIERE SIGNIFICATIVE , SOIT EN CHIFFRES ABSOLUS , SOIT PAR RAPPORT A LA PRODUCTION OU A LA CONSOMMATION DE LA COMMUNAUTE ;
B ) LES PRIX DES IMPORTATIONS , NOTAMMENT LORSQU'IL S'AGIT DE DETERMINER S'IL Y A EU SOUS-COTATION SIGNIFICATIVE DU PRIX PAR RAPPORT AU PRIX D'UN PRODUIT SIMILAIRE DE LA COMMUNAUTE ;
C ) L'IMPACT QUI EN RESULTE POUR LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS SIMILAIRES OU DIRECTEMENT CONCURRENTS , AINSI QU'IL RESSORT DES TENDANCES DE CERTAINS FACTEURS ECONOMIQUES , TELS QUE :
- PRODUCTION ,
- UTILISATION DES CAPACITES ,
- STOCKS ,
- VENTES ,
- PART DE MARCHE ,
- PRIX ( C'EST-A-DIRE DEPRESSION DES PRIX OU EMPECHEMENT DE HAUSSES DE PRIX QUI SERAIENT INTERVENUES NORMALEMENT ) ,
- BENEFICES ,
- RENDEMENT DES CAPITAUX ,
- FLUX DE LIQUIDITES ,
- EMPLOI .
2 . DANS LA CONDUITE DE L'ENQUETE , LA COMMISSION TIENT COMPTE DU SYSTEME ECONOMIQUE PARTICULIER DES PAYS A COMMERCE D'ETAT .
3 . LORSQU'UNE MENACE DE PREJUDICE GRAVE EST ALLEGUEE , LA COMMISSION EXAMINE EGALEMENT S'IL EST CLAIREMENT PREVISIBLE QU'UNE SITUATION PARTICULIERE EST SUSCEPTIBLE DE SE TRANSFORMER EN PREJUDICE REEL . A CET EGARD , IL PEUT EGALEMENT ETRE TENU COMPTE DES FACTEURS TELS QUE :
A ) LE TAUX D'ACCROISSEMENT DES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE ;
B ) LA CAPACITE D'EXPORTATION DU PAYS D'ORIGINE OU D'EXPORTATION , TELLE QU'ELLE EXISTE DEJA OU EXISTERA DANS UN AVENIR PREVISIBLE , ET LA PROBABILITE QUE LES EXPORTATIONS ENGENDREES PAR CETTE CAPACITE SERONT DESTINEES A LA COMMUNAUTE .
TITRE IV
MESURES DE SURVEILLANCE
ARTICLE 10
1 . LORSQUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE LE NECESSITENT , LA COMMISSION PEUT , A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE :
A ) DECIDER LA SURVEILLANCE A POSTERIORI DE CERTAINES IMPORTATIONS , SELON DES MODALITES QU'ELLE DEFINIT ;
B ) DECIDER , AUX FINS D'EN CONTROLER L'EVOLUTION , DE SUBORDONNER CERTAINES IMPORTATIONS A LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION MENTIONNANT NOTAMMENT , SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES :
- LE NOM ET L'ADRESSE DE L'IMPORTATEUR ,
- LA DESIGNATION DU PRODUIT AVEC LES INDICATIONS SUIVANTES :
- APPELLATION COMMERCIALE ,
- POSITION TARIFAIRE OU NUMERO DE REFERENCE DE LA NOMENCLATURE DES MARCHANDISES DE LA STATISTIQUE NATIONALE DU COMMERCE EXTERIEUR ,
- PAYS D'ORIGINE ,
- PAYS DE PROVENANCE ,
- L'INDICATION DU PRIX CAF , TANT UNITAIRE QUE TOTAL , FRANCO FRONTIERE , AINSI QUE DE LA QUANTITE DU PRODUIT EN UNITES USUELLES DANS LE COMMERCE ,
- LA DATE POUR L'IMPORTATION .
CE DOCUMENT EST DELIVRE OU VISE PAR LES ETATS MEMBRES ;
C ) AU CAS OU LA SITUATION VISEE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 RISQUE DE SE PRESENTER :
- LIMITER LE DELAI D'UTILISATION DES DOCUMENTS D'IMPORTATION EVENTUELLEMENT EXIGES AU TITRE DE LA REGLEMENTATION DU COMMERCE EXTERIEUR ,
- SUBORDONNER L'OCTROI DE CES DOCUMENTS A CERTAINES CONDITIONS ET , A TITRE EXCEPTIONNEL , CELUI DES TITRES PORTANT AUTORISATION D'IMPORTATION A L'INSERTION D'UNE CLAUSE DE REVOCATION OU , SELON UNE PERIODICITE ET PENDANT UNE DUREE QUE LA COMMISSION INDIQUE , A LA PROCEDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION PREALABLES VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 .
2 . DANS LES DIX PREMIERS JOURS DE CHAQUE MOIS , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION :
A ) LES QUANTITES ET LES MONTANTS CALCULES SUR LA BASE DES PRIX CAF POUR LESQUELS DES DOCUMENTS D'IMPORTATION AU SENS DU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ONT ETE DELIVRES AU COURS DU MOIS PRECEDENT ;
B ) EN CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) OU B ) , LES IMPORTATIONS REALISEES PENDANT LE MOIS QUI PRECEDE CELUI VISE SOUS A ) DU PRESENT PARAGRAPHE .
LES COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES SONT VENTILEES PAR PRODUIT ET PAR PAYS EXPORTATEURS . LA COMMISSION INFORME SANS DELAI LES AUTRES ETATS MEMBRES .
DES MODALITES DIFFERENTES DE CELLES PREVUES AUX PREMIER ET DEUXIEME ALINEAS PEUVENT ETRE DETERMINEES EN MEME TEMPS ET SELON LA MEME PROCEDURE QUE LA MISE SOUS SURVEILLANCE .
3 . LA DUREE DES MESURES DE SURVEILLANCE EST LIMITEE . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES , LEUR VALIDITE EXPIRE A LA FIN DU DEUXIEME SEMESTRE SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL DES MESURES ONT ETE INSTAUREES .
4 . LORSQUE LE PRODUIT SOUS SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE PREALABLE N'EST PAS LIBERE DANS UN ETAT MEMBRE , L'AUTORISATION D'IMPORTATION OCTROYEE PAR CET ETAT MEMBRE PEUT REMPLACER LE DOCUMENT D'IMPORTATION PRECITE .
TITRE V
MESURES DE SAUVEGARDE
ARTICLE 11
1 . SI UN PRODUIT EST IMPORTE DANS LA COMMUNAUTE EN QUANTITES TELLEMENT ACCRUES OU A DES CONDITIONS TELLES QU'UN PREJUDICE GRAVE EST PORTE OU MENACE DE L'ETRE AUX PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE DE PRODUITS SIMILAIRES OU CONCURRENTS , ET LORSQUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITENT UNE ACTION IMMEDIATE , LA COMMISSION PEUT , A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , MODIFIER LE REGIME D'IMPORTATION DE CE PRODUIT EN SUBORDONNANT SA MISE EN LIBRE PRATIQUE A LA PRESENTATION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION A OCTROYER SELON LES MODALITES ET DANS LES LIMITES QU'ELLE DEFINIT EN ATTENDANT , LE CAS ECHEANT , LA DECISION DU CONSEIL , PRISE AU TITRE DE L'ARTICLE 12 .
2 . LES MESURES PRISES SONT COMMUNIQUEES SANS DELAI AU CONSEIL ET AUX ETATS MEMBRES ; ELLES SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES .
3 . LES MESURES PRISES S'APPLIQUENT , APRES LEUR ENTREE EN VIGUEUR , A TOUT PRODUIT QUI EST MIS EN LIBRE PRATIQUE . ELLES PEUVENT ETRE LIMITEES AUX IMPORTATIONS A DESTINATION DE CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE .
CEPENDANT , CES MESURES NE S'OPPOSENT PAS A LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS EN COURS D'ACHEMINEMENT VERS LA COMMUNAUTE , A CONDITION QU'IL NE SOIT PAS POSSIBLE D'EN CHANGER LA DESTINATION ET QUE CEUX DONT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE EST , EN VERTU DE L'ARTICLE 10 , SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION SOIENT EFFECTIVEMENT ACCOMPAGNES D'UN TEL DOCUMENT .
4 . DANS LE CAS OU L'ACTION DE LA COMMISSION A ETE DEMANDEE PAR UN ETAT MEMBRE , CELLE-CI SE PRONONCE DANS UN DELAI MAXIMAL DE CINQ JOURS OUVRABLES A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE .
5 . TOUTE DECISION PRISE PAR LA COMMISSION , EN VERTU DU PRESENT ARTICLE , EST COMMUNIQUEE AU CONSEIL ET AUX ETATS MEMBRES . TOUT ETAT MEMBRE PEUT LA DEFERER AU CONSEIL DANS UN DELAI D'UN MOIS SUIVANT LE JOUR DE LA COMMUNICATION .
6 . DANS LE CAS OU UN ETAT MEMBRE A DEFERE AU CONSEIL LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION , LE CONSEIL DECIDE , A LA MAJORITE QUALIFIEE , DE LA CONFIRMATION , DE LA MODIFICATION OU DE L'ABROGATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION .
SI LE CONSEIL N'A PAS DECIDE AU PLUS TARD TROIS MOIS APRES SA SAISINE , LA MESURE DE LA COMMISSION EST ABROGEE .
ARTICLE 12
1 . LE CONSEIL PEUT , NOTAMMENT DANS LA SITUATION VISEE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 , ARRETER LES MESURES APPROPRIEES . IL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION .
2 . LES MESURES PRISES S'APPLIQUENT , APRES LEUR ENTREE EN VIGUEUR , A TOUT PRODUIT QUI EST MIS EN LIBRE PRATIQUE . ELLES PEUVENT ETRE LIMITEES AUX IMPORTATIONS A DESTINATION DE CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE .
3 . L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 EST APPLICABLE .
ARTICLE 13
1 . UN ETAT MEMBRE PEUT , A TITRE CONSERVATOIRE , MODIFIER LE REGIME A L'IMPORTATION D'UN PRODUIT DETERMINE EN SUBORDONNANT SA MISE EN LIBRE PRATIQUE A LA PRESENTATION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION A OCTROYER SELON LES MODALITES ET DANS DES LIMITES QU'IL DEFINIT , NOTAMMENT LORSQU'IL ESTIME QU'UNE SITUATION TELLE QUE CELLE DEFINIE POUR LA COMMUNAUTE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SE PRESENTE SUR SON TERRITOIRE .
2 . L'ETAT MEMBRE INFORME PAR TELEX LA COMMISSION AINSI QUE LES AUTRES ETATS MEMBRES DES MOTIFS ET DES MODALITES DES MESURES ENVISAGEES . CES INFORMATIONS SERONT TRAITEES PAR LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES SUR UNE BASE STRICTEMENT CONFIDENTIELLE . LA COMMISSION CONVOQUE SANS DELAI LE COMITE . L'ETAT MEMBRE PEUT PRENDRE CES MESURES APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE .
AU CAS OU UN ETAT MEMBRE INVOQUE UNE URGENCE PARTICULIERE , LES CONSULTATIONS DOIVENT AVOIR LIEU DANS UN DELAI DE CINQ JOURS OUVRABLES SUIVANT L'INFORMATION DE LA COMMISSION ; A L'EXPIRATION DE CE DELAI , L'ETAT MEMBRE PEUT PRENDRE CES MESURES . PENDANT CE DELAI , L'ETAT MEMBRE PEUT SUBORDONNER L'IMPORTATION DU PRODUIT EN CAUSE A LA PRESENTATION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION A OCTROYER SELON LES MODALITES ET DANS LES LIMITES A DEFINIR A L'EXPIRATION DE CE DELAI .
3 . LES MESURES SONT NOTIFIEES A LA COMMISSION PAR MESSAGE TELEX DES QU'ELLES SONT DECIDEES .
4 . LA NOTIFICATION VAUT DEMANDE AU SENS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 4 . LES MESURES NE SONT APPLICABLES QUE JUSQU'A LA MISE EN APPLICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION . TOUTEFOIS , LORSQUE LA COMMISSION DECIDE DE NE PAS INSTITUER DE MESURES OU ARRETE , EN VERTU DE L'ARTICLE 11 , UNE MESURE DIFFERENTE DE CELLE PRISE PAR L'ETAT MEMBRE , SA DECISION EST APPLICABLE A PARTIR DU SIXIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SON ENTREE EN VIGUEUR , A MOINS QUE L'ETAT MEMBRE QUI A PRIS LES MESURES NE DEFERE CETTE DECISION AU CONSEIL ; DANS CE CAS , LES MESURES NATIONALES SONT APPLICABLES JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION DU CONSEIL , MAIS AU MAXIMUM PENDANT UN MOIS APRES LA SAISINE DE CELUI-CI . LE CONSEIL STATUE , A LA MAJORITE QUALIFIEE , AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI . LE CONSEIL PEUT , DANS LES MEMES CONDITIONS , DECIDER DANS CERTAINS CAS DE PROROGER CETTE PERIODE , QUI NE PEUT , EN AUCUNE FACON , DEPASSER TROIS MOIS AU TOTAL .
LE PREMIER ALINEA N'AFFECTE PAS LE DROIT DE RECOURS DES ETATS MEMBRES AU TITRE DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHES 5 ET 6 .
5 . LE PRESENT ARTICLE EST APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1984 . AVANT LE 31 DECEMBRE 1983 , LA COMMISSION PROPOSERA AU CONSEIL LES ADAPTATIONS A Y APPORTER . LE CONSEIL STATUERA A LA MAJORITE QUALIFIEE AVANT LE 31 DECEMBRE 1984 SUR CETTE PROPOSITION .
ARTICLE 14
1 . PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DES MESURES VISEES AUX ARTICLES 10 A 13 , IL EST PROCEDE , AU SEIN DU COMITE , A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU A L'INITIATIVE DE LA COMMISSION , A DES CONSULTATIONS POUR :
A ) EXAMINER LES EFFETS DE CES MESURES ;
B ) VERIFIER SI LES CONDITIONS DE LEUR APPLICATION CONTINUENT D'ETRE REUNIES .
2 . LORSQUE LA COMMISSION ESTIME QUE L'ABROGATION OU LA MODIFICATION DE CES MESURES S'IMPOSE :
A ) POUR AUTANT QUE LE CONSEIL N'AIT PAS STATUE SUR LES MESURES ADOPTEES PAR LA COMMISSION , CELLE-CI LES MODIFIE OU LES ABROGE SANS DELAI ET FAIT IMMEDIATEMENT RAPPORT AU CONSEIL ;
B ) DANS LES AUTRES CAS , ELLE PROPOSE AU CONSEIL L'ABROGATION OU LA MODIFICATION DES MESURES PRISES PAR CELUI-CI . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE .
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 15
1 . AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1984 , LE CONSEIL STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , DECIDE DES ADAPTATIONS A APPORTER AU PRESENT REGLEMENT , EN VUE NOTAMMENT DE L'INTRODUCTION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION COMMUNAUTAIRE , VALABLE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE .
2 . EN ATTENDANT :
- CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT REFUSER DE DELIVRER OU DE VISER DES DOCUMENTS D'IMPORTATION AU SENS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) POUR LES PERSONNES QUI NE SONT PAS ETABLIES SUR SON TERRITOIRE ; LA PRESENTE DISPOSITION NE PORTE PAS ATTEINTE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DES DIRECTIVES CONCERNANT LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET DES SERVICES ,
- LES DOCUMENTS D'IMPORTATION AU SENS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) NE SONT VALABLES QUE DANS L'ETAT MEMBRE QUI LES A DELIVRES OU VISES .
ARTICLE 16
SANS PREJUDICE DES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES , LE PRESENT REGLEMENT NE FAIT PAS OBSTACLE A L'ADOPTION OU A L'APPLICATION , PAR UN ETAT MEMBRE , D'INTERDICTIONS OU DE RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE MORALITE PUBLIQUE , D'ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE , DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX OU DE PRESERVATION DES VEGETAUX , DE PROTECTION DES TRESORS NATIONAUX AYANT UNE VALEUR ARTISTIQUE , HISTORIQUE OU ARCHEOLOGIQUE , OU DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE .
ARTICLE 17
1 . LE PRESENT REGLEMENT NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DES REGLEMENTATIONS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES AINSI QUE DES REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES ARRETEES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE ET APPLICABLES AUX MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ; IL S'APPLIQUE DE FACON COMPLEMENTAIRE .
2 . TOUTEFOIS , L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ET L'ARTICLE 10 NE SONT PAS APPLICABLES AUX PRODUITS RELEVANT DE CES REGLEMENTATIONS ET POUR LESQUELS LE REGIME COMMUNAUTAIRE DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS PREVOIT LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT OU AUTRE TITRE D'IMPORTATION . LES ARTICLES 11 ET 13 NE SONT PAS APPLICABLES AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS ET POUR LESQUELS LE REGIME COMMUNAUTAIRE DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS PREVOIT LA POSSIBILITE D'APPLIQUER DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION .
ARTICLE 18
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 925/79 EST ABROGE .
LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 19
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 30 JUIN 1982 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
PH . MAYSTADT
ANNEXE : VOIR JO .