Commission Regulation (EEC) No 1758/82 of 2 July 1982 amending Regulations (EEC) No 1107/68 and (EEC) No 2496/78 as regards the level of aid for the private storage of Grana Padano, Parmigiano Reggiano and Provolone cheeses

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RÈGLEMENT (CEE) No 1758/82 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 1982

modifiant les règlements (CEE) no 1107/68 et (CEE) no 2496/78 en ce qui concerne le niveau des aides pour le stockage privé des fromages grana padano et parmigiano-reggiano et du fromage provolone

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 8 para- graphe 5,

considérant que l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1107/68 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1261/81 (4), et l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2496/78 de la Commission (5), également modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1261/81, fixent les montants des aides pour le stockage privé des fromages grana padano et parmigiano-reggiano et du fromage provolone;

considérant que ces montants doivent être modifiés afin de tenir compte de l'évolution de la situation du marché des fromages en cause;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À l'article 17 du règlement (CEE) no 1107/68, le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le montant de l'aide au stockage privé de fromage est fixé comme suit:

a) pour le grana padano, à 2,90 Écus par tonne et par jour;

b) pour le parmigiano-reggiano, à 3,11 Écus par tonne et par jour. »

2. À l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2496/78, le montant de 2,34 Écus est remplacé par celui de 2,67 Écus.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

(3) JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 29.

(4) JO no L 127 du 13. 5. 1981, p. 5.

(5) JO no L 300 du 27. 10. 1978, p. 24.