Commission Regulation (EEC) No 1729/82 of 30 June 1982 temporarily suspending certain provisions of Regulation (EEC) No 2042/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
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RÈGLEMENT (CEE) No 1729/82 DE LA COMMISSION
du 30 juin 1982
relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions du règlement (CEE) no 2042/75 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,
considérant que l'article 9 bis du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 296/79 (4), a prévu la délivrance de certificats de longue durée de validité pour les produits relevant des sous-positions 11.07 A I b), 11.07 A II b) et 11.07 B du tarif douanier commun; que cette faculté particulière a été accordée pour tenir compte des pratiques commerciales relatives aux produits en cause; que, toutefois, pour éviter une utilisation de type spéculatif de cette durée de validité, la délivrance de tels certificats a été assortie de conditions très strictes, consistant notamment en l'obligation d'indiquer la destination de l'exportation et d'exporter effectivement vers cette destination, ainsi que l'obligation d'apporter les preuves d'arrivée à destination;
considérant que la situation et l'évolution prévisible du marché mondial de l'orge et du malt, en particulier la vive concurrence et l'incertitude régnant sur le marché mondial, justifient à titre temporaire un assouplissement des exigences posées par la réglementation actuelle; que, pendant la durée de la campagne, il paraît justifié, pour permettre aux opérateurs de s'adapter aux conditions de marché, de suspendre l'obligation d'indiquer la destination de l'exportation et l'obligation d'exporter vers cette destination;
considérant que, à titre de corollaire, il convient de suspendre pour la même période les exigences particulières posées par la réglementation actuelle pour la libération des cautions liées à la demande de tels certificats de longue durée; que cette suspension doit toucher, d'une part, l'obligation d'indiquer la destination et, d'autre part, l'obligation d'apporter la preuve de l'arrivée à destination;
considérant que les mesures de suspension prévues à titre temporaire par le présent règlement ne doivent affecter en aucune façon les obligations existantes découlant des certificats en cours de validité lors de l'entrée en vigueur du présent règlement;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 9 quater du règlement (CEE) no 2042/75 est remplacé par le texte suivant:
« Article 9 quater
1. Pour les demandes de certificats d'exportation relatifs aux produits relevant des sous-positions 11.07 A I b), 11.07 A II b) et 11.07 B du tarif douanier commun, introduites du 1er juillet 1982 au 30 avril 1983, les dispositions de l'article 9 bis sont suspendues.
2. Par dérogation à l'article 9 et sur requête de l'intéressé, les certificats d'exportation pour les produits mentionnés au paragraphe 1, pour lesquels les demandes sont déposées du 1er juillet 1982 au 30 avril 1983, sont valables à partir du jour de leur délivrance au sens de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80:
- jusqu'au 30 septembre 1983, losqu'ils ont été délivrés du 1er janvier au 30 avril 1983,
- jusqu'à la fin du onzième mois suivant, lorsqu'ils sont délivrés du 1er juillet au 31 octobre 1982,
- jusqu'au 30 septembre 1983, lorsqu'ils sont délivrés du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1982.
3. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) no 3183/80, les droits découlant des certificats visés au paragraphe 2 ne sont pas transmissibles.
4. Pour les certificats délivrés en vertu du paragraphe 2, la caution est de:
- 30 Écus par tonne pour les certificats délivrés jusqu'au 31 décembre 1982,
- 24 Écus par tonne pour les certificats délivrés du 1er janvier au 30 avril 1983.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 164 du 14. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.
(4) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 34.