Commission Regulation (EEC) No 1728/82 of 30 June 1982 amending Regulation (EEC) No 649/78 on the sale at reduced prices of intervention butter for direct consumption as concentrated butter
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RÈGLEMENT (CEE) No 1728/82 DE LA COMMISSION
du 30 juin 1982
modifiant le règlement (CEE) no 649/78 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 6 para- graphe 7,
considérant que le règlement (CEE) no 649/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3474/80 (4), prévoit l'écoulement à prix réduit du beurre d'intervention à la consommation directe sous forme de beurre concentré; que, pour des raisons de clarté, d'une part, et afin d'élargir le champ d'application à certaines catégories d'utilisateurs, d'autre part, il convient de reprendre la définition de la consommation directe visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1269/79 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1186/82 (6);
considérant que, pour tenir compte de l'évolution du prix à l'achat appliqué par les organismes d'intervention, il convient d'adapter le niveau de l'aide et le prix de vente de ce beurre;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 649/78 est modifié comme suit.
1. À l'article 1er, la première partie du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:
« 1. Les États membres peuvent être autorisés à leur demande, aux fins de la consommation directe, comme définie à l'article 1er sous a) du règlement (CEE) no 1269/79, dans la Communauté, sous forme de beurre concentré et dans la limite des quantités de beurre à déterminer: ».
2. À l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 3 para- graphe 1, le montant de « 141 unités de compte » est chaque fois remplacé par celui de « 182 Écus ».
3. À l'article 2 paragraphe 3, le montant de « 145 unités de compte » est remplacé par celui de « 200 Écus ».
4. À l'article 5 paragraphe 1, les termes « de 250 grammes au maximum » sont remplacés par « de 500 grammes au maximum ».
5. À l'article 10 bis paragraphe 2, le montant de « 3 unités de compte » est remplacé par celui de « 3,6 Écus ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 86 du 1. 4. 1978, p. 33.
(4) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 50.
(5) JO no L 161 du 29. 6. 1979, p. 8.
(6) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 5.