Commission Regulation (EEC) No 1725/82 of 30 June 1982 amending Regulation No 225/67/EEC on detailed rules for determining the world market price for oil seedsn
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RÈGLEMENT (CEE) No 1725/82 DE LA COMMISSION
du 30 juin 1982
modifiant le règlement no 225/67/CEE relatif aux modalités de détermination du prix du marché mondial pour les graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2),
vu le règlement no 115/67/CEE du Conseil, du 6 juin 1967, fixant les critères pour la détermination du prix de marché mondial des graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en frontière (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1779/81 (4), et notamment son article 7,
considérant que le règlement no 225/67/CEE de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3631/81 (6), a déterminé les frais de transformation des graines de colza, de navette et de tournesol à retenir lors de l'application des articles 2 et 6 du règlement no 115/67/CEE; que, ces frais ayant augmenté depuis lors, il convient de modifier en conséquence les montants fixés par les articles 5 et 8 du règlement no 225/67/CEE;
considérant que l'article 3 du règlement no 225/67/CEE prévoit que, dans le cas où les offres et les cours concernent une qualité autre que la qualité type pour laquelle a été fixé le prix indicatif, son montant est ajusté conformément aux coefficients d'équivalence repris en annexe;
considérant que les qualités des graines de colza et de navette ainsi que des graines de tournesol, livrées par les principaux pays tiers producteurs, présentent certaines différences par rapport aux qualités retenues pour la détermination des coefficients d'équivalence valables à l'heure actuelle pour les graines en provenance de ces pays; qu'il y a lieu de fixer ces coefficients d'équivalence qui tiennent compte de la nouvelle situation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 225/67/CEE est modifié comme suit.
1. À l'article 5, les montants de « 3,9 Écus », indiqués sous a), de « 4,6 Écus » sous b) et de 4,4 Écus » sous c) sont remplacés respectivement par les montants de « 4,3 Écus », de « 5,1 Écus » et de « 4,9 Écus ».
2. L'article 6 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. La valeur des huiles est déterminée pour un produit brut dont la teneur en acides gras libres ne dépasse pas 2 %. La valeur des tourteaux est déterminée pour un produit déshuilé. »
3. À l'article 8 paragraphe 1 premier tiret, les montants de « 3,9 Écus » et de « 4,6 Écus » sont remplacés respectivement par « 4,3 Écus » et « 5,1 Écus ».
4. À l'article 8 troisième tiret, le montant de « 3,0 Écus » est remplacé par « 3,3 Écus ».
5. Le tableau de l'annexe est remplacé par le suivant:
(Écus/100 kg)
1.2,3 // // // // Coefficient d'équivalence // 1.2.3 // // Montant à déduire du prix // Montant à ajouter au prix // // // // A. Graines de colza et de navette en provenance: // // // - du Canada // - 0,673 // - // - des autres pays tiers // - 0,633 // - // B. Graines de p. 2919/67. (6) JO no L 363 du 18. 12. 1981, p. 20.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission tournesol // - 0,326 // - // // //
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6. (3) JO no 111 du 10. 6. 1967, p. 2196/67. (4) JO no L 176 du 1. 7. 1981, p. 5. (5) JO 136 du 30. 6. 1967,