Commission Regulation (EEC) No 1724/82 of 30 June 1982 amending Regulation No 282/67/EEC on detailed rules for intervention for oil seedsp
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RÈGLEMENT (CEE) No 1724/82 DE LA COMMISSION
du 30 juin 1982
modifiant le règlement no 282/67/CEE relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,
considérant qu'il paraît approprié d'octroyer une bonification spéciale à l'intervention de certaines graines de colza pauvres en glucosinolates;
considérant que l'article 7 du règlement no 282/67/CEE de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1983/81 (4), prévoit l'application des bonifications et réfactions pour les graines offertes à l'intervention qui ne correspondent pas à la qualité type; que, compte tenu de l'évolution des prix au cours de la campagne 1981/1982, il y a lieu de modifier les bonifications et réfactions reprises à l'annexe I du règlement no 282/67/CEE;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement no 282/67/CEE est modifié comme suit.
1. À l'article 7 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Pour les graines de colza et de navette présentées à l'intervention au cours de la campagne 1982/1983 dont la teneur en isothiocyanates volatils, exprimée en isothiocyanate d'allyle, à laquelle s'ajoute la teneur en vinyl-5-thiooxazolidone mesurée après traitement enzymatique des glucosinolates, est inférieure ou égale à 0,12 % du poids des graines séchées et dégraissées, une bonification de 2,949 Écus par 100 kilogrammes de graines est octroyée. »
2. À la partie I de l'annexe I, le montant de « 0,030 Écu » est remplacé par le montant de « 0,029 Écu ».
3. À la partie II de l'annexe I, le montant de « 0,044 Écu » est remplacé par le montant de « 0,048 Écu ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6.
(3) JO no 151 du 13. 7. 1967, p. 1.
(4) JO no L 193 du 16. 7. 1981, p. 21.