Commission Regulation (EEC) No 1675/82 of 29 June 1982 amending Regulations (EEC) No 270/82, (EEC) No 271/82, (EEC) No 272/82, (EEC) No 273/82 and (EEC) No 507/82 in respect of the date by which measures to expand the market for milk and milk products must be completed
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RÈGLEMENT (CEE) No 1675/82 DE LA COMMISSION
du 29 juin 1982
portant modification des règlements (CEE) no 270/82, (CEE) no 271/82, (CEE) no 272/82, (CEE) no 273/82 et (CEE) no 507/82 en ce qui concerne la date à laquelle les actions destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers doivent être achevées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1189/82 (2), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CEE) no 271/82 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 527/82 (4), prévoit à l'article 1er paragraphe 3 que les actions visées au paragraphe 1 doivent être achevées au plus tard le 31 mars 1984; que l'expérience acquise a montré qu'à cause du nombre important des propositions la conclusion d'une partie des contrats intervient avec un certain retard qui réduit la période d'exécution; que, dans les cas où les actions ne pouvaient être commencées qu'après conclusion du contrat, la période de leur exécution se trouvait réduite en conséquence; que, afin de permettre à tous les contractants d'avoir la même période de temps pour exécuter l'action, il y a lieu de prévoir que l'exécution de l'action intervienne au plus tard deux ans après la conclusion du contrat;
considérant que le paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) no 272/82 (5), le paragraphe 5 de l'article 1er du règlement (CEE) no 273/82 (6) modifiés par le règlement (CEE) no 527/82 et le paragraphe 3 de l'article 1er du règlement (CEE) no 507/82 (7), prévoient la même disposition que le paragraphe 3 de l'article 1er du règlement (CEE) no 271/82 et que dans ce contexte le même problème se présente; qu'il y a lieu dès lors de prévoir la même possibilité;
considérant que le paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) no 270/82 (8) prévoit pour la poursuite et l'exécution des actions de promotion et de publicité une période allant jusqu'au 31 mars 1983; qu'il y a lieu dès lors de prévoir la même possibilité limitée à un an;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À l'article 1er du règlement (CEE) no 270/82 le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Ces actions sont exécutées au plus tard un an après la date de la conclusion du contrat. Toutefois, dans des cas exceptionnels, une période plus longue peut être convenue conformément à l'article 5, afin de garantir la plus grande efficacité de la mesure concernée. »
2. À l'article 1er du règlement (CEE) no 271/82 le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Les actions prévues au paragraphe 1 ne peuvent être financées que si elles sont commencées après le 31 mars 1982; elles doivent être exécutées au plus tard deux ans après la date de la conclusion du contrat. »
3. À l'article 1er du règlement (CEE) no 272/82 le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Les mesures prévues au paragraphe 1 ne sont éligibles que si elles sont commencées après le 31 mars 1982; elles doivent être exécutées au plus tard deux ans après la date de la conclusion du contrat. »
4. À l'article 1er du règlement (CEE) no 273/82 le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Les actions visées aux paragraphes précédents ne sont éligibles que si elles sont commen
cées après le 31 mars 1982; elles doivent être exécutées au plus tard deux ans après la date de la conclusion du contrat. »
5. À l'article 1er du règlement (CEE) no 507/82, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Les actions visées au paragraphe 1 ne peuvent être financées que si elles sont commencées après le 31 mars 1982; elles doivent être exécutées au plus tard deux ans après la date de la conclusion du contrat. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 8.
(3) JO no L 28 du 5. 2. 1982, p. 14.
(4) JO no L 63 du 6. 3. 1982, p. 13.
(5) JO no L 28 du 5. 2. 1982, p. 17.
(6) JO no L 28 du 5. 2. 1982, p. 21.
(7) JO no L 61 du 4. 3. 1982, p. 15.
(8) JO no L 28 du 5. 2. 1982, p. 10.