Council Regulation (EEC) No 1672/82 of 24 June 1982 amending Regulation (EEC) No 1430/79 on the repayment or remission of import or export dutiess

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RÈGLEMENT (CEE) No 1672/82 DU CONSEIL

du 24 juin 1982

modifiant le règlement (CEE) no 1430/79 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1430/79 (2) a démontré que même si des règles de procédure prévues par ledit règlement n'ont pas été respectées, il peut être justifié dans certains cas d'octroyer le remboursement ou la remise des droits à l'importation;

considérant que les dispositions actuelles dudit règlement ne permettent pas le remboursement ou la remise des droits en pareille hypothèse; qu'il convient dès lors de modifier ce règlement afin de prévoir cette faculté;

considérant que, afin d'assurer des conditions d'application uniformes de cette faculté dans l'ensemble de la Communauté, il y a lieu de recourir à la procédure communautaire instituée par l'article 13 du règlement;

considérant qu'il convient d'autre part d'élargir la portée de l'article 20 deuxième alinéa du règlement en permettant aux États membres de donner suite à toute demande de remboursement ou de remise portant sur une somme inférieure à 10 Écus,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1430/79 est modifié comme suit:

1) l'intitulé de la section E du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant:

« E. Cas particuliers »;

2) l'article 13 est remplacé par le texte suivant:

« Article 13

1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations autres que celles visées aux sections A à D qui résultent de circonstances particulières n'impliquant aucune négligence ou manoeuvre de la part de l'intéressé.

2. Il peut être également procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des cas où ce remboursement ou cette remise n'a pu être accordée sur la base des dispositions des sections B à D en raison de l'inobservation par l'intéressé de dispositions de procédure, dès lors qu'il est établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que les autres conditions prévues pour l'octroi du remboursement ou de la remise sont remplies et que les circonstances n'impliquent aucune négligence ou manoeuvre de la part de l'intéressé.

3. Les cas dans lesquels il peut être fait application des paragraphes 1 et 2 ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définis selon la procédure prévue à l'article 25. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières. »

3) l'article 20 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois, les États membres peuvent donner suite à une demande de remboursement ou de remise portant sur une somme inférieure à ce montant. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux demandes de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation qui ont été pris en compte à partir du jour de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1982.

Par le Conseil

Le président

F. AERTS

(1) Avis rendu le 18 juin 1982 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO no L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.