Council Regulation (EEC) No 1668/82 of 28 June 1982 amending Regulation (EEC) No 878/77 on the exchange rates to be applied in agriculture

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RÈGLEMENT (CEE) No 1668/82 DU CONSEIL

du 28 juin 1982

modifiant le règlement (CEE) no 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (2), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les taux représentatifs actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 878/77 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1207/82 (4); qu'il apparaît opportun de fixer pour la couronne danoise, la drachme grecque et la livre irlandaise un nouveau taux représentatif plus proche de la réalité économique actuelle; que, à cette occasion, il convient d'apporter aux textes des annexes III et VIII la correction des erreurs manifestes qui se sont glissées dans les rédactions antérieures; que par ailleurs, pour des raisons de clarté, il convient de republier tous les taux représentatifs;

considérant que l'adaptation de ces taux doit tenir compte de ses effets, notamment sur les prix, ainsi que de la situation existant dans les États membres concernés; que, notamment pour cette raison, il est nécessaire de prévoir que l'application des nouveaux taux intervienne généralement dans un délai raisonnable lié en principe au début de la campagne ou à une modification des prix sans pour autant exclure une prise d'effet immédiate dans certains cas;

considérant qu'il apparaît nécessaire, pour éviter un traitement différent de produits interdépendants, de prévoir que les nouveaux taux s'appliquent dans le secteur des céréales ainsi que celui des oeufs et de la volaille, de l'ovalbumine et de la lactalbumine à partir de la même date;

considérant que le comité monétaire sera consulté et que, vu l'urgence, il y a lieu d'arrêter les mesures envisagées dans les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 2 du règlement no 129,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I à VIII du règlement (CEE) no 878/77 sont remplacées par les annexes I à IX figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1982.

Par le Conseil

Le président

P. de KEERSMAEKER

(1) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(2) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(3) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.

(4) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 51.

ANNEXE

« ANNEXE I

BELGIQUE/LUXEMBOURG

1 Écu = 42,9772 francs belges/francs luxembourgeois.

Ce taux est applicable à partir du 6 mai 1982.

ANNEXE II

DANEMARK

1 Écu = 8,234 couronnes danoises.

Ce taux est applicable à partir du 29 juin 1982; toutefois, d'autres dates, peuvent être prévues pour les opérations de distillation et pour les aides visées aux articles 14 et 14 bis du règlement (CEE) no 337/79

ANNEXE III

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

1. 1 Écu = 2,57524 marks allemands.

Ce taux est applicable à partir du:

- 20 mai 1982 pour le secteur du lait et des produits laitiers,

- 20 mai 1982 pour le secteur de la viande bovine,

- 20 mai 1982 pour le secteur des viandes ovine et caprine,

- 1er juillet 1982 pour le secteur du sucre et de l'isoglucose,

- 1er août 1982 pour les secteurs des céréales, des oeufs et de la volaille, de l'ovalbumine et de la lactalbumine,

- 1er novembre 1982 pour le secteur de la viande de porc,

- 16 décembre 1982 pour le secteur du vin; toutefois, d'autres dates peuvent être prévues pour les opérations de distillation et pour les aides visées aux articles 14 et 14 bis du règlement (CEE) no 337/79,

- 1er janvier 1983 pour le secteur des produits de la pêche,

- 1er juillet 1984 pour le secteur des semences,

- début de la campagne 1982/1983 pour les autres produits pour lesquels la campagne n'a pas encore commencé le 17 mai 1982,

- 20 mai 1982 dans tous les autres cas.

2. Jusqu'aux dates visées au point 1, le taux suivant est applicable:

1 Écu = 2,65660 marks allemands, sauf pour le secteur des semences, pour lequel:

1 Écu = 2,78341 marks allemands, jusqu'au 30 juin 1982, et

1 Écu = 2,65660 marks allemands du 1er juillet 1982 au 30 juin 1984.

ANNEXE IV

FRANCE

1 Écu = 6,19564 francs français.

Ce taux est applicable à partir du 6 mai 1982; toutefois, d'autres dates peuvent être prévues pour les opérations de distillation et pour les aides visées aux articles 14 et 14 bis du règlement (CEE) no 337/79. ANNEXE V

GRÈCE

1. 1 Écu = 66,5526 drachmes grecques.

Ce taux est applicable à partir du:

- 1er septembre 1982 pour les raisins secs,

- 1er novembre 1982 pour l'huile d'olive,

- 29 juin 1982 dans tous les autres cas; toutefois, d'autres dates peuvent être prévues pour les opérations de distillation et pour les aides visées aux articles 14 et 14 bis du règlement (CEE) no 337/79.

2. Jusqu'aux dates indiquées au point 1, le taux suivant s'applique:

1 Écu = 64,8597 drachmes grecques.

ANNEXE VI

IRLANDE

1 Écu = 0,691011 livre irlandaise.

Ce taux est applicable à partir du 29 juin 1982; toutefois, d'autres dates peuvent être prévues pour les opérations de distillation et pour les aides visées aux articles 14 et 14 bis du règlement (CEE) no 337/79.

ANNEXE VII

ITALIE

1. 1 Écu = 1 289,00 lires italiennes.

Ce taux est applicable à partir du:

- 17 mai 1982 pour le secteur du lait et des produits laitiers,

- 17 mai 1982 pour le secteur de la viande bovine,

- 17 mai 1982 pour le secteur des viandes ovine et caprine,

- 1er juillet 1982 pour le secteur du sucre et de l'isoglucose,

- 1er juillet 1982 pour le secteur des semences,

- 1er août 1982 pour les secteurs des céréales, des oeufs et de la volaille, de l'ovalbumine et de la lactalbumine,

- 1er novembre 1982 pour le secteur de la viande de porc,

- 6 mai 1982 pour le secteur du vin; toutefois, d'autres dates peuvent être prévues pour les opérations de distillation et pour les aides visées aux articles 14 et 14 bis du règlement (CEE) no 337/79,

- 1er janvier 1983 pour le secteur des produits de la pêche,

- début de la campagne 1982/1983 pour les autres produits pour lesquels la campagne n'a pas encore commencé le 1er avril 1982,

- 6 mai 1982 dans tous les autres cas.

2. Jusqu'aux dates visées au point 1, le taux suivant est applicable:

- 1 Écu = 1 258,00 lires italiennes pour tous les cas où ce taux est entré en vigueur avant le 6 mai 1982, en vertu du règlement (CEE) no 3398/81, et en particulier pour les secteurs du lait et des produits laitiers, de la viande bovine, de la viande de porc, de l'huile d'olive, du vin et de la pêche,

- 1 Écu = 1 227,00 lires italiennes pour les autres secteurs. ANNEXE VIII

PAYS-BAS

1. 1 Écu = 2,75563 florins néerlandais.

Ce taux est applicable à partir du:

- 20 mai 1982 pour le secteur du lait et des produits laitiers,

- 20 mai 1982 pour le secteur de la viande bovine,

- 20 mai 1982 pour le secteur des viandes ovine et caprine,

- 1er juillet 1982 pour le secteur du sucre et de l'isoglucose,

- 1er août 1982 pour les secteurs des céréales, des oeufs et de la volaille, de l'ovalbumine et de la lactalbumine,

- 1 novembre 1982 pour le secteur de la viande du porc,

- 16 décembre 1982 pour le secteur du vin, toutefois, d'autres dates peuvent être prévues pour les opérations de distillation et pour les aides visées aux articles 14 et 14 bis du règlement (CEE) no 337/79,

- 1er janvier 1983 pour le secteur des produits de la pêche,

- 1er juillet 1984 pour le secteur des semences,

- début de la campagne 1982/1983 pour les autres produits pour lesquels la campagne n'a pas encore commencé le 17 mai 1982,

- 20 mai 1982 dans tous les autres cas.

2. Jusqu'aux dates visées au point 1, le taux suivant est applicable:

1 Écu = 2,81318 florins néerlandais.

ANNEXE IX

ROYAUME-UNI

1 Écu = 0,618655 livre sterling.

Ce taux est applicable à partir du 20 mai 1982. »