Commission Regulation (EEC) No 1662/82 of 28 June 1982 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into national currency

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RÈGLEMENT (CEE) No 1662/82 DE LA COMMISSION

du 28 juin 1982

fixant les taux spéciaux pour la conversion en monnaie nationale des prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/81 (2),

vu le règlement no 129 du Conseil, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) no 1393/76 de la Commission, du 17 juin 1976, établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3104/80 (6), et notamment son article 1er bis paragraphe 4,

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, en vertu de l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76, des taux spéciaux sont utilisés pour convertir en monnaie nationale les prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés; que les taux spéciaux actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 601/82 de la Commission (7);

considérant que, pour les monnaies des États membres maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, le taux spécial est le taux de conversion résultant du taux pivot; que, pour les autres monnaies, le taux spécial pour les périodes du 16 décembre 1981 au 30 juin 1982 et du 1er juillet 1982 au 15 décembre 1982 est égal au taux de conversion par rapport à l'ensemble des monnaies des États membres maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 % résultant du taux moyen pris en considération pour le calcul des montants compensatoires monétaires valables respectivement le 15 novembre 1981 et le 1er juin 1982;

considérant que, avec effet au 14 juin 1982, les taux pivots pour le franc belge, le franc luxembourgeois, la couronne danoise, le mark allemand, le franc français, la livre irlandaise et le florin néerlandais ont été modifiés; que, pour ces raisons, les taux spéciaux actuellement en vigueur doivent être adaptés pour lesdites monnaies;

considérant que les taux spéciaux applicables à partir du 1er juillet 1982 ont été fixés par le règlement (CEE) no 1497/82 de la Commission (8); que, à la suite des récents événements monétaires, les taux spéciaux doivent être adaptés pour les monnaies susvisées; qu'il il n'y a pas lieu, par contre, de modifier les taux spéciaux applicables à partir du 1er juillet 1982 pour la livre sterling, la lire italienne et la drachme grecque,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le taux spécial visé à l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76 applicable jusqu'au 30 juin 1982 est:

a) pour le franc belge/franc luxembourgeois:

1 franc belge/franc luxembourgeois = 0,0222368 Écu;

b) pour la couronne danoise:

1 couronne danoise = 0,121448 Écu;

c) pour le mark allemand:

1 mark allemand = 0,428488 Écu;

d) pour le franc français:

1 franc français = 0,151197 Écu;

e) pour la livre sterling:

1 livre sterling= 1,71347 Écu;

f) pour la livre irlandaise:

1 livre irlandaise = 1,44715 Écu;

g) pour la lire italienne:

100 lires italiennes = 0,0773372 Écu;

h) pour le florin néerlandais:

1 florin néerlandais = 0,387640 Écu;

i) pour la drachme grecque:

1 drachme grecque = 0,0162693 Écu.

Article 2

À partir du 1er juillet 1982, le taux spécial visé à l'article 1er est:

a) pour le franc belge/franc luxembourgeois:

1 franc belge/franc luxembourgeois = 0,0222368 Écu;

b) pour la couronne danoise:

1 couronne danoise = 0,121448 Écu;

c) pour le mark allemand:

1 mark allemand = 0,428488 Écu;

d) pour le franc français:

1 franc français = 0,151197 Écu;

e) pour la livre sterling:

1 livre sterling = 1,73660 Écu;

f) pour la livre irlandaise:

1 livre irlandaise = 1,44715 Écu;

g) pour la lire italienne:

100 lires italiennes = 0,0753976 Écu;

h) pour le florin néerlandais:

1 florin néerlandais = 0,387640 Écu;

i) pour la drachme grecque:

1 drachme grecque = 0,0154179 Écu.

Article 3

Le règlement (CEE) no 601/82 est abrogé. Le règlement (CEE) no 1497/82 est abrogé avec effet au 1er juillet 1982.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, l'article 1er est applicable sur demande de l'intéressé à partir du 14 juin 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 359 du 15. 12. 1981, p. 1.

(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(5) JO no L 157 du 18. 6. 1976, p. 20.

(6) JO no L 324 du 29. 11. 1980, p. 63.

(7) JO no L 73 du 17. 3. 1982, p. 7.

(8) JO no L 161 du 12. 6. 1982, p. 7.