Council Regulation (ECSC, EEC, Euratom) No 1625/82 of 21 June 1982 adjusting the weightings applicable to the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Communities

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RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) No 1625/82 DU CONSEIL

du 21 juin 1982

portant adaptation des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et modifiés en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 372/82 (2), et notamment les articles 63, 64, 65 et 82 dudit statut ainsi que l'article 20 premier alinéa et l'article 64 dudit régime,

vu la méthode d'adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés décidée le 15 décembre 1981,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en raison de l'augmentation sensible du coût de la vie qui s'est produite dans plusieurs pays d'affectation des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes au cours du deuxième semestre de 1981, il convient d'adapter, avec effet au 1er janvier 1982, les coefficients correcteurs applicables en vertu du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 372/82 dont sont affectées les rémunérations et pensions de ces fonctionnaires et autres agents;

considérant qu'une adaptation avec effet au 1er novembre 1981 et au 16 novembre 1981 s'impose pour quelques pays d'affectation où l'augmentation du coût de la vie a été particulièrement élevée;

considérant qu'il convient d'ajuster rétroactivement le coefficient correcteur pour le Liban conformément aux statistiques disponibles actuellement pour ce pays,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Avec effet au 1er janvier 1980, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés au Liban est fixé à 148,0.

2. Avec effet au 1er juillet 1980, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés au Liban est fixé à 136,4.

3. Avec effet au 1er janvier 1981, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés au Liban est fixé à 148,0.

4. Avec effet au 1er juillet 1981, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés au Liban est fixé à 151,6 (3).

Article 2

1. Avec effet au 1er novembre 1981, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit:

Portugal 90,9

Turquie 101,5

Israël 173,1.

2. Avec effet au 16 novembre 1981, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit:

Grèce 98,3

France 106,8

Irlande 87,7

Italie 89,0

Espagne 108,0

Yougoslavie 125,1

Tunisie 119,1.

3. Avec effet au 1er janvier 1982, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit:

Belgique 103,8

Danemark 114,5

Allemagne 100,3

Luxembourg 103,8

Pays-Bas 98,5

Royaume-Uni 102,9

Suisse 125,7

New York 158,7

Washington 146,7

Canada 126,9

Japon 175,9

Venezuela 193,3

Autriche 107,0

Thaïlande 174,8

Chili 197,6

Australie 153,4

Inde 131,4

Maroc 122,6

Égypte 203,6 (1)

Syrie 113,5 (1)

Jordanie 178,6 (1)

Liban 151,6 (1)

Algérie 158,7 (1).

4. Avec effet au 16 novembre 1981, les coefficients correcteurs applicables à la pension, conformément à l'article 82 paragraphe 1 deuxième alinéa du statut, pour les titulaires d'une pension qui déclarent fixer leur domicile dans les pays cités ci-après, sont fixés comme suit:

Grèce 98,3

France 106,8

Irlande 87,7

Italie 89,0.

5. Avec effet au 1er janvier 1982, les coefficients correcteurs applicables à la pension, conformément à l'article 82 paragraphe 1 deuxième alinéa du statut, pour les titulaires d'une pension qui déclarent fixer leur domicile dans les pays cités ci-après, sont fixés comme suit:

Belgique 103,8

Danemark 114,5

Allemagne 100,3

Luxembourg 103,8

Pays-Bas 98,5

Royaume-Uni 102,9.

6. Si le titulaire de la pension déclare fixer son domicile dans un pays autre que ceux mentionnés aux paragraphes 4 ou 5, le coefficient correcteur applicable à la pension est celui fixé pour la Belgique.

Article 3

1. Avec effet au 16 novembre 1981, les coefficients correcteurs applicables à la pension et aux indemnités des personnes visées à l'article 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 160/80 (2), et qui déclarent fixer leur domicile en France, en Irlande ou en Italie sont fixés comme suit:

France 120,1

Irlande 95,0

Italie 109,8.

2. Avec effet au 1er janvier 1982, les coefficients correcteurs applicables à la pension et aux indemnités des personnes visées à l'article 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 160/80 sont fixés comme suit:

Belgique 110,3

Danemark 135,2

Allemagne 102,4

Luxembourg 110,3

Pays-Bas 104,2

Royaume-Uni 88,5.

3. Si le titulaire de la pension déclare fixer son domicile dans un pays autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 ou 2, le coefficient correcteur applicable à la pension est celui fixé pour la Belgique.

Article 4

1. Le coefficient correcteur pour le Liban indiqué à l'article 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 1525/80 (3), à l'article 6 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 397/81 (4), à l'article 1er du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3017/81 (5), ainsi qu'à l'article 6 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 372/82 (6) est abrogé respectivement avec effet au 1er janvier 1980, au 1er juillet 1980, au 1er janvier 1981 ainsi qu'au 1er juillet 1981.

2. Les coefficients correcteurs mentionnés aux articles 6 et 7 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 372/82 sont abrogés avec effet au 1er janvier 1982.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 1982.

Par le Conseil

Le président

L. TINDEMANS

(1) JO no L 36 du 4. 3. 1968, p. 1.

(2) JO no L 47 du 19. 2. 1982, p. 13.

(3) Chiffre provisoire.

(1) Chiffre provisoire.

(2) JO no L 20 du 26. 1. 1980, p. 1.

(3) JO no L 152 du 20. 6. 1980, p. 3.

(4) JO no L 130 du 16. 5. 1981, p. 28.

(5) JO no L 302 du 23. 10. 1981, p. 1.

(6) JO no L 47 du 19. 2. 1982, p. 13.