Commission Regulation (EEC) No 1618/82 of 23 June 1982 laying down detailed rules limiting the granting of production aid for Williams pears preserved in syrup and for cherries preserved in syrupe

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RÈGLEMENT (CEE) No 1618/82 DE LA COMMISSION

du 23 juin 1982

portant modalités relatives à la limitation de l'octroi de l'aide à la production pour les poires Williams et pour les cerises conservées au sirop

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 3 quater,

considérant que le règlement (CEE) no 1119/81 du Conseil (3), a fixé à 74 100 tonnes les quantités de poires Williams conservées au sirop et respectivement à 26 850 tonnes et à 52 800 tonnes les quantités de bigarreaux et autres cerises douces ainsi que de griottes conservées au sirop qui sont admissibles à l'aide ; qu'il y a lieu de prévoir les dispositions assurant la répartition de ces quantités globales entre les différentes entreprises de transformation;

considérant que, à cette fin, il y a lieu de se baser sur les plus récentes données certaines concernant les quantités totales produites disponibles;

considérant qu'il y a lieu de déterminer la quantité de ces conserves pour lesquelles les nouvelles entreprises peuvent bénéficier de l'aide;

considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1982/1983, l'octroi de l'aide à la production:

- pour les poires Williams conservées au sirop de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, est limité, pour chaque entreprise de transformation à 67,01 % de la quantité totale produite pendant la campagne 1980/1981, pour les entreprises existantes en 1980 et à 67,01 % de la quantité totale produite pendant la campagne 1981/1982 pour les entreprises créées en 1981,

- pour les bigarreaux et autres cerises douces conservés au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, est limité, pour chaque entreprise de transformation à 74,41 % de la quantité totale produite pendant la campagne 1980/1981, pour les entreprises existantes en 1980 et à 74,41 % de la quantité totale produite pendant la campagne 1981/1982 pour les entreprises créées en 1981,

- pour les griottes conservées au sirop, de la sous- position ex 20.06 B du tarif douanier commun, est limité, pour chaque entreprise de transformation, à 66,77 % de la quantité totale produite pendant la campagne 1980/1981 pour les entreprises existantes en 1980 et à 66,77 % de la quantité totale produite en 1981/1982 pour les entreprises créées en 1981.

Article 2

En ce qui concerne les produits énumérés à l'article 1er, le pourcentage visé à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1530/78 de la Commission (4) est fixé, pour la campagne 1982/1983, à 2 % de la quantité globale produite sur le territoire de chaque État membre et pouvant bénéficier de l'aide en vertu de l'article 1er.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10.

(3) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 11.

(4) JO no L 179 du 1. 7. 1978, p. 21.