Commission Regulation (EEC) No 1617/82 of 23 June 1982 amending for the fifth time Regulation (EEC) No 2377/80 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences in the beef and veal sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 1617/82 DE LA COMMISSION
du 23 juin 1982
portant cinquième modification du règlement (CEE) no 2377/80 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 15 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3583/81 (3), fixe dans son article 5 à quatre-vingt-dix jours la durée de validité des certificats d'exportation; que, à la lumière de l'expérience acquise, il apparaît opportun d'allonger la durée de validité des certificats d'exportation autres que ceux ouvrant droit à un régime spécial à l'exportation visés à l'article 3 sous b) du règlement (CEE) no 2377/80;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2377/80 est modifié comme suit:
1. À l'article 5, le texte sous b) est remplacé par le texte suivant:
« b) en ce qui concerne les autres certificats d'exportation: jusqu'à la fin du cinquième mois suivant celui de leur délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80. »
2. À l'article 8 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Par dérogation à l'article 5 sous b), le certificat d'exportation comportant une fixation à l'avance de la restitution, visé au paragraphe 2, est valable jusqu'à la fin du cinquième mois suivant celui de sa délivrance effective ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(3) JO no L 359 du 15. 12. 1981, p. 15.