Commission Regulation (EEC) No 1586/82 of 21 June 1982 amending and derogating from Regulation (EEC) No 1530/78 laying down rules for the application of the system of aid in respect of certain products processed from fruit and vegetables
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RÈGLEMENT (CEE) No 1586/82 DE LA COMMISSION
du 21 juin 1982
modifiant et dérogeant au règlement (CEE) no 1530/78 établissant les modalités d'application du régime d'aide pour certains produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 3 quater,
considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1530/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1919/81 (4), a fixé la date limite de conclusion des contrats de transformation pour les pêches et que, compte tenu des caractéristiques particulières de l'écoulement de la production dans les différents États membres de la Communauté, il est apparu opportun de modifier cette date; que ce même paragraphe a fixé la période de livraison pour les poires Williams et qu'il est apparu opportun de modifier cette période pour tenir compte des modifications intervenues dans la durée de cette période de vente;
considérant que, suite au report de la date limite de conclusion des contrats pour les pêches, il convient d'adapter la date limite de conclusion des avenants pour ce produit;
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 1530/78 prévoit qu'un exemplaire de contrat de transformation est à transmettre, avant sa date de prise d'effet, à l'organisme compétent;
considérant que, en raison des conditions particulières de fixation de l'aide et du prix minimal pour les cerises pour la campagne 1982/1983, une partie des contrats n'a pu être conclue qu'à une période relativement tardive et dans des délais assez brefs; que ces contrats devaient en général être exécutés à court terme; que, par conséquent, les transformateurs concernés ont été dans l'impossibilité de transmettre un exemplaire des contrats à l'organisme compétent avant la livraison des produits; que, pour ne pas porter atteinte aux intérêts de ces transformateurs, il convient d'admettre, pour la campagne 1982/1983 et sous certaines conditions, la transmission des contrats en cause après la date de livraison;
considérant que l'article 1er paragraphe 2 mentionné ci-dessus a fixé les dates limites pour la conclusion des contrats de transformation, notamment pour les tomates, les pêches, les griottes et les bigarreaux et autres cerises douces; qu'il est apparu opportun, pour tenir compte de l'écoulement la récolte de ces produits, de reporter les dates limites de conclusion des contrats y afférents pour la campagne 1982/1983;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1530/78 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Les contrats de transformation doivent être conclus:
- avant le 5 juin pour les tomates qui doivent être livrées à l'industrie au cours de la période allant du 1er juillet au 15 novembre,
- avant le 15 juin en France, en Italie et en Grèce et avant le 11 juillet dans les autres États membres pour les pêches qui doivent être livrées à l'industrie au cours de la période allant du 1er juillet au 15 octobre,
- avant le 10 août pour les poires Williams qui doivent être livrées à l'industrie au cours de la période allant du 15 juillet au 15 décembre,
- avant le 25 août pour les prunes d'Ente séchées qui doivent être livrées à l'industrie du 5 septembre au 31 décembre,
- avant le 31 mai en France, en Italie et en Grèce et avant le 11 juillet dans les autres États membres pour les bigarreaux et autres cerises douces qui doivent être livrés à l'industrie au cours de la période du 12 mai au 15 septembre,
- avant le 11 juillet pour les griottes qui doivent être livrées à l'industrie au cours de la période du 20 mai au 15 septembre.
Toutefois, les États membres peuvent avancer la date limite de conclusion des contrats pour les tomates.
3. Au cours des périodes prévues au paragraphe 2, les cocontractants peuvent décider d'augmenter, par avenant écrit au contrat, les quantités initialement inscrites dans le contrat.
Ces avenants doivent être conclus au plus tard:
- le 15 septembre pour les tomates,
- le 15 août pour les pêches, en France, en Italie et en Grèce et le 1er sepembre dans les autres États membres,
- le 15 septembre pour les poires Williams,
- le 15 novembre pour les prunes d'Ente séchées,
- le 15 août pour les bigarreaux et autres cerises douces,
- le 31 août pour les griottes.
Les avenants doivent porter sur 20 % au maximum des quantités initiales prévues aux contrats. Toutefois, pour les prunes d'Ente séchées et les cerises, cette limitation est fixée à 30 % ».
Article 2
À l'article 2 du règlement (CEE) no 1530/78, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, pour la campagne 1982/1983, les contrats conclus pour les cerises peuvent être transmis, même après leur date de prise d'effet, à l'organisme précité au plus tard le 8 juillet 1982, à condition que les contrôles prévus à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1530/78 aient été effectués. »
Article 3
Par dérogation à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 1530/78, pour la campagne 1982/1983, les contrats peuvent être conclus jusqu'au 15 juillet pour les griottes, les bigarreaux et autres cerises douces, les pêches et les tomates.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10.
(3) JO no L 179 du 1. 7. 1978, p. 21.
(4) JO no L 189 du 11. 7. 1981, p. 22.