Commission Regulation (EEC) No 1585/82 of 21 June 1982 fixing for the 1982/83 marketing year the minimum price to be paid to producers and the amount of the production aid for certain products processed from fruit and vegetables

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RÈGLEMENT (CEE) No 1585/82 DE LA COMMISSION

du 21 juin 1982

fixant, pour la campagne 1982/1983, le prix minimal à payer aux producteurs ainsi que le montant de l'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 3 quater,

considérant que, selon l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, le prix minimal à payer aux producteurs est calculé pour les États membres autres que la Grèce, sur base:

- du niveau du prix minimal en vigueur pendant la campagne de commercialisation précédente

et

- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes;

considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le prix minimal aux niveaux ci-dessous dans les États membres autres que la Grèce;

considérant que l'article 3 ter du même règlement a défini les critères de fixation du montant de l'aide à la production; que l'application de ces critères conduit à fixer le montant de l'aide aux niveaux ci-après pour les États membres autres que la Grèce;

considérant que, en ce qui concerne la Grèce, il résulte de l'application de l'article 103 de l'acte d'adhésion que le prix minimal à payer aux producteurs grecs est établi sur base des prix payés en Grèce aux producteurs nationaux pendant la période de référence définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 41/81 du Conseil (3), adapté pour tenir compte de la différence entre le niveau du prix de la Grèce et le niveau du prix fixé pour les autres États membres;

considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le prix minimal pour la Grèce aux niveaux ci-dessous;

considérant que, en ce qui concerne la Grèce, le même article 103 définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production;

considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le montant de l'aide aux niveaux ci-après pour la Grèce;

considérant que, en raison du retard intervenu dans la fixation de l'aide et du prix minimal pour les cerises pour la campagne 1982/1983, il convient de prévoir l'application de ce règlement à partir du début de la campagne de ces produits;

considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1982/1983, le prix minimal à payer au producteur visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77 est fixé pour 100 kilogrammes net de tomates, départ culture, destinées à la fabrication de concentrés de tomates à:

- 9,878 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 7,056 Écus pour la Grèce.

2. Pour la campagne 1982/1983, le montant de l'aide à la production pour les concentrés de tomates, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé pour 100 kilogrammes, emballage immédiat compris, pour le produit suivant:

1.2.3.4 // // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Qualité // Conditionnement // // // // // ex 20.02 C // Concentrés de tomates // Teneur en extrait sec: égale ou supérieure à 28 % mais inférieure à 30 % // Emballage immédiat 4. 1981, p. 10. (3) JO no L 3 du 1. 1. 1981, p. 12.

- à 45,53 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- à 33,49 Écus pour la Grèce.

Article 2

1. Pour la campagne 1982/1983, le prix minimal à payer au producteur, visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, est fixé par 100 kilogrammes net de tomates, départ culture, destinées à la fabrication de conserves de tomates pelées et entières et de tomates pelées surgelées entières, des sous- position ex 20.02 C et ex 07.02 B du tarif douanier commun:

- pour la variété San Marzano, à:

- 16,516 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 12,565 Écus pour la Grèce,

- pour la variété Roma et autres variétés similaires, à:

- 12,452 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 9,103 Écus pour la Grèce.

2. Pour la campagne 1982/1983, les montants de l'aide à la production pour les conserves de tomates pelées entières et les tomates pelées surgelées entières, des sous-positions ex 20.02 C ex 07.02 B du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, sont fixés par 100 kilogrammes, emballage immédiat compris:

- en ce qui concerne la variété San Marzano, à:

- 18,74 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 16,61 Écus pour la Grèce,

- en ce qui concerne la variété Roma et autres variétés similaires, à:

- 13,58 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 12,85 Écus pour la Grèce.

3. Pour la campagne 1982/1983, le prix minimal à payer au producteur visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, pour les tomates destinées à la fabrication de conserves de tomates pelées non entières et tomates pelées surgelées non entières, est fixé par 100 kilogrammes net de tomates, départ culture, à:

- 10,295 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 7,530 Écus pour la Grèce.

4. Pour la campagne 1982/1983, le montant de l'aide à la production visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77 est fixé pour les conserves de tomates pelées non entières et tomates pelées surgelées non entières des sous-positions ex 20.02 C et ex 07.02 B du tarif douanier commun, par 100 kilogrammes, emballage immédiat compris, à:

- 6,65 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 6,30 Écus pour la Grèce.

Article 3

1. Pour la campagne 1982/1983, le prix minimal à payer au producteur visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77 pour les tomates destinées à la fabrication de flocons de tomates, de la sous-position ex 07.04 B du tarif douanier commun, est fixé par 100 kilogrammes net de tomates, départ culture à:

- 12,452 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 9,103 Écus pour la Grèce.

2. Pour la campagne 1982/1983, le montant de l'aide à la production pour les flocons de tomates, de la sous-position ex 07.04 B du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé par 100 kilogrammes emballage immédiat compris, à:

- 160 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 117,69 Écus pour la Grèce.

Article 4

1. Pour la campagne 1982/1983, le prix minimal à payer au producteur visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77 ext fixé, par 100 kilogrammes net de tomates, départ culture, destinées à la fabrication de jus de tomates, de la position ex 20.07 du tarif douanier commun, à:

- 10,295 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 7,238 Écus pour la Grèce.

2. Pour la campagne 1982/1983, le montant de l'aide à la production pour les jus de tomates, de la position ex 20.07 du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé, par 100 kilogrammes de produit, emballage immédiat compris, d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 5 % mais inférieure à 7 %, à:

- 10,08 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 10,08 Écus pour la Grèce.

Ce montant est multiplié par le coefficient 0,65 pour obtenir l'aide pour les jus de tomates d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 3,5 % mais inférieure à 5 %. Les produits visés au premier alinéa peuvent être présentés sous d'autres dénominations que celle de « jus de tomates ».

Article 5

1. Pour la campagne 1982/1983, le prix minimal à payer au producteur visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77 est fixé, par 100 kilogrammes net de tomates, départ culture, destinées à la fabrication de jus de tomates, de la sous-position ex 20.02 C du tarif douanier commun, à:

- 9,878 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 7,056 Écus pour la Grèce.

2. Pour la campagne 1982/1983, le montant de l'aide à la production pour les jus de tomates, de la sous-position ex 20.02 C du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé:

- par 100 kilogrammes de produit, emballage immédiat compris, d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 7 % mais inférieure à 8 %, à:

- 15,48 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 11,39 Écus pour la Grèce,

- par 100 kilogrammes de produit, emballage immédiat compris, d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 8 % mais inférieure à 10 %, à:

- 18,21 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 13,39 Écus pour la Grèce,

- par 100 kilogrammes de produit, emballage immédiat compris, d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 10 %, mais inférieure à 12 %, à:

- 19,5 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 14,34 Écus pour la Grèce.

Ces produits peuvent être présentés sous d'autres dénominations que celles de « jus de tomates ».

Article 6

1. Pour la campagne 1982/1983, le prix minimal à payer au producteur visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77 est fixé, par 100 kilogrammes net de pêches, départ culture, destinées à la fabrication de pêches au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, à:

- 35,65 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 26,704 Écus pour la Grèce.

2. Pour la campagne 1982/1983, le montant de l'aide à la production pour les pêches au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé par 100 kilogrammes, emballage immédiat compris, à:

- 22,77 Écus por les États membres autres que la Grèce,

- 16,34 Écus pour la Grèce.

Article 7

1. Pour la campagne 1982/1983, le prix minimal à payer au producteur, visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, est fixé à 34,536 Écus par 100 kilogrammes net de poires Williams, départ culture, destinées à la fabrication de poires Williams conservées au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun.

2. Pour la campagne 1982/1983, le montant de l'aide à la production pour les poires Williams conservées au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé, par 100 kilogrammes, emballage immédiat compris, à:

- 23,44 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 23,44 Écus pour la Grèce.

Article 8

1. Pour la campagne 1982/1983, le prix minimal à payer au producteur, visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, est fixé à 77,788 Écus par 100 kilogrammes net de bigarreaux et autres cerises douces conservées au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun.

2. Pour la campagne 1982/1983, le montant de l'aide à la production pour les bigarreaux et autres cerises douces dénoyautées, conservées au sirop, de la sous-position 20.06 B du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé, par 100 kilogrammes, emballage immédiat compris, à:

- 34,46 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 32,61 Écus pour la Grèce.

Ce montant est multiplié par le coefficient 0,9 pour obtenir l'aide pour les bigarreaux et autres cerises douces non dénoyautées conservées au sirop. Article 9

1. Pour la campagne 1982/1983, le prix minimal à payer au producteur, visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, est fixé, par 100 kilogrammes net de griottes, départ culture, destinées à la fabrication de griottes au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, à:

- 87,39 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 76,015 Écus pour la Grèce.

2. Pour la campagne 1982/1983, le montant de l'aide à la production pour les griottes dénoyautées conservées au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis dudit règlement, est fixé, par 100 kilogrammes, emballage immédiat compris à:

- 30,31 Écus pour les États membres autres que la Grèce,

- 30,31 Écus pour la Grèce.

Ce montant est multiplié par le coefficient 0,83 pour obtenir l'aide pour les griottes non dénoyautées conservées au sirop.

Article 10

1. L'aide prévue aux articles 1er à 9 pour la Grèce est applicable à toute la production de produits transformés obtenue à partir de matière première cultivée en Grèce.

2. Dans le cas où la transformation est effectuée en dehors de l'État membre où la matière première a été produite, cet État membre fournit à l'État membre qui verse l'aide à la transformation les éléments établissant le respect de l'obligation du paiement du prix minimal aux producteurs.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du:

- 12 mai 1982 pour les bigarreaux et autres cerises douces conservées au sirop,

- 20 mai 1982 pour les griottes conservées au sirop,

- 1er juillet 1982 pour les produits à base de tomates et les pêches au sirop,

- 15 juillet 1982 pour les poires Williams conservées au sirop.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission de 1,5 kg ou plus // // // //

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1. (2) JO no L 118 du 30.