Commission Regulation (EEC) No 1499/82 of 11 June 1982 amending for the 11th time Regulation (EEC) No 223/77 on provisions for the implementation of the Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure and amending Regulation (EEC) No 1664/81l
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RÈGLEMENT (CEE) No 1499/82 DE LA COMMISSION
du 11 juin 1982
portant onzième modification du règlement (CEE) no 223/77 portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire et modification du règlement (CEE) no 1664/81
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit comunautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3813/81 du Conseil du 15 décembre 1981 (2), et notamment son article 57,
considérant qu'il convient d'apporter au règlement (CEE) no 223/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3220/81 (4), certains aménagements pour tenir compte notamment de la modificaion de l'article 45 du règlement (CEE) no 222/77, ainsi que de l'abrogation de la décision 70/41/CEE de la Commission, du 19 décembre 1969, relative à l'adaptation des méthodes de coopération administrative instituées pour l'application de l'article 9 paragraphe 2 du traité CEE à la nouvelle réglementatio applicable en matière de transit communautaire (5);
considérant que le règlement (CEE) no 223/77 prévoit en son article 53 que, dans le cas où des marchandises transportées par chemin de fer font l'objet d'un document T, la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis exprès international utilisé aux fins de leur transport, doit être visé par la douane; que l'expérience a montré que cette formalité entraîne des contraintes particulièrement sensibles dans le cas des transports combinés rail-route, qui peuvent être éliminées sans autres inconvénients en substituant le visa du chemin de fer à celui de la douane;
considérant qu'il s'est révélé possible de simplifier de façon substantielle le dédouanement des wagons de chemin de fer en libre pratique dans la Communauté en renonçant à leur égard à la production du document destiné à justifier leur caractère communautaire et en se servant à cette fin de leur numéro de code et du sigle de propriété dont ils sont revêtus;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 223/77;
considérant que le règlement (CEE) no 1664/81 de la Commission du 23 juin 1981 (6), a modifié le règlement (CEE) no 223/77 de manière à apporter certains aménagements au système de garantie forfaitaire que ledit règlement n'est applicable que jusqu'au 30 juin 1982; qu'il convient de le proroger;
considérant que les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de transit communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 223/77 est modifié comme suit:
1. a) le titre qui précède l'article 26 est supprimé;
b) l'article 26 est abrogé.
2. L'article 48 est remplacé par le texte suivant:
« Article 48
Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 46 paragraphe 1 ou à l'article 47 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure du transit communautaire externe, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document de transit communautaire interne T 2 L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises. »
3. L'article 50 o est remplacé par le texte suivant:
« Article 50 o
Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 50 m paragraphe 1 ou à l'article 50 n paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure du transit communautaire externe, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document de transit communautaire interne T 2 L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises. »
4. À l'article 53, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Dans ce cas, une référence au(x) document(s) de transit communautaire utilisé(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis exprès international, être portée de façon apparente, respectivement dans la case 32 ou dans la case 20 de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication de l'espèce, du bureau de délivrance, de la date et du numéro du (ou des) document(s) utilisé(s).
En outre, l'exemplaire no 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis exprès international doit être revêtu du visa de l'administration des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit communautaire. Cette administration y appose son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit communautaire au(x)quel(s) il est fait référence. »
5. Le texte ci-après est inséré dans le règlement à la suite de l'article 68 quater:
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX WAGONS DE CHEMIN DE FER
Article 68 quinquies
Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'importation temporaire des wagons de chemin de fer, les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne concernant la libre circulation des marchandises s'appliquent à tout wagon de marchandises appartenant à une compagnie de chemin de fer d'un État membre de la Communauté:
a) pour autant que le numéro de code et la marque de propriété (sigle) dont ils sont revêtus établissent de façon certaine qu'ils possèdent le caractère communautaire;
b) dans les autres cas, sur présentation d'un document de transit communautaire interne. »
6. L'annexe XIV est supprimée.
Article 2
Au deuxième alinéa de l'article 2 du règlement (CEE) no 1664/81, la date du 30 juin 1982 est remplacée par celle du 31 décembre 1983.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1982, à l'exception des dispositions des points 1 à 3, 5 et 6 de l'article 1er qui entrent en vigueur le 1er janvier 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 1982.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1.
(2) JO no L 383 du 31. 12. 1981, p. 28.
(3) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.
(4) JO no L 324 du 12. 11. 1981, p. 9.
(5) JO no L 13 du 19. 1. 1970, p. 13.
(6) JO no L 166 du 24. 6. 1981, p. 11.