Commission Regulation (EEC) No 1498/82 of 11 June 1982 introducing private storage aid for Pecorino Romano cheese
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 140 DU 20 . 5 . 1982 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 58 DU 11 . 3 . 1971 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 181 DU 2 . 7 . 1981 , P . 22 .
( 5 ) JO NO L 124 DU 8 . 6 . 1971 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1498/82 DE LA COMMISSION DU 11 JUIN 1982 INSTAURANT UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU FROMAGE PECORINO ROMANO
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1183/82 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 28 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 508/71 DU CONSEIL , DU 8 MARS 1971 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT L ' OCTROI D ' AIDES POUR LE STOCKAGE PRIVE DE FROMAGES DE GARDE ( 3 ) , PREVOIT QUE L ' OCTROI D ' UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVE PEUT ETRE DECIDE NOTAMMENT POUR LES FROMAGES QUI SONT FABRIQUES A PARTIR DE LAIT DE BREBIS ET DONT LA DUREE D ' AFFINAGE EST AU MOINS DE SIX MOIS , SI UN DESEQUILIBRE GRAVE DU MARCHE PEUT ETRE SUPPRIME OU REDUIT PAR UN STOCKAGE SAISONNIER ;
CONSIDERANT QUE LE MARCHE DU FROMAGE PECORINO ROMANO SE TROUVE ACTUELLEMENT PERTURBE PAR L ' EXISTENCE DE STOCKS DIFFICILES A ECOULER ET QUI ENTRAINENT UNE BAISSE DES PRIX ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , D ' AVOIR RECOURS A UN STOCKAGE SAISONNIER POUVANT AMELIORER CETTE SITUATION ET PERMETTANT AUX PRODUCTEURS DU FROMAGE DE DISPOSER DU TEMPS NECESSAIRE POUR TROUVER DES DEBOUCHES ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES D ' APPLICATION DE CETTE MESURE , IL Y A LIEU DE REPRENDRE POUR L ' ESSENTIEL CELLES QUI ONT ETE PREVUES POUR UNE MESURE ANALOGUE PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE PRECEDENTE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1807/81 DE LA COMMISSION ( 4 ) ;
CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE ACQUISE DANS LES DIFFERENTS REGIMES DE STOCKAGE PRIVE DES PRODUITS AGRICOLES DEMONTRE QU ' IL Y A LIEU DE PRECISER DANS QUELLE MESURE LE REGLEMENT ( CEE , EURATOM ) NO 1182/71 DU CONSEIL ( 3 ) EST APPLICABLE POUR LA DETERMINATION DES DELAIS , DATES ET TERMES VISES PAR CES REGIMES ET DE DEFINIR DE FA~ON EXACTE LES DATES DU DEBUT ET DE LA FIN DU STOCKAGE CONTRACTUEL ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
IL EST ACCORDE , JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1982 , UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU FROMAGE PECORINO ROMANO FABRIQUE DANS LA COMMUNAUTE ET REMPLISSANT LES CONDITIONS FIXEES AUX ARTICLES 2 ET 3 .
ARTICLE 2
1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION NE CONCLUT UN CONTRAT DE STOCKAGE QUE SI LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES :
A ) LE LOT DE FROMAGE FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT EST CONSTITUE DE 2 TONNES AU MOINS ;
B ) LE FROMAGE A ETE FABRIQUE QUATRE-VINGT-DIX JOURS AU MINIMUM AVANT LA DATE DU DEBUT DU STOCKAGE FIGURANT DANS LE CONTRAT ET APRES LE 31 OCTOBRE 1981 ;
C ) LE FROMAGE A SATISFAIT A UN EXAMEN ETABLISSANT QU ' IL REMPLIT LA CONDITION VISEE SOUS B ) ET QU ' IL EST DE PREMIERE QUALITE ;
D ) LE STOCKEUR S ' ENGAGE :
- A MAINTENIR , DURANT LA DUREE DU STOCKAGE , LE FROMAGE DANS LES LOCAUX DONT LA TEMPERATURE EST DE PLUS 16 DEGRES CELSIUS AU MAXIMUM ,
- A NE PAS MODIFIER LA COMPOSITION DU LOT SOUS CONTRAT PENDANT LA DUREE DU CONTRAT SANS L ' AUTORISATION DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ,
- A TENIR UNE COMPTABILITE MATIERE ET A COMMUNIQUER CHAQUE SEMAINE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION LES ENTREES ET SORTIES EFFECTUEES DURANT LA SEMAINE ECOULEE .
2 . LE CONTRAT DE STOCKAGE EST CONCLU :
A ) APRES LA FIN DES OPERATIONS DE MISE EN STOCK DU LOT DE FROMAGES FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT :
B ) PAR ECRIT ET INDIQUE LA DATE DU DEBUT DU STOCKAGE CONTRACTUEL ; CETTE DATE EST AU PLUS TOT LE JOUR SUIVANT CELUI DE LA FIN DES OPERATIONS DE MISE EN STOCK DU LOT DE FROMAGES FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT .
ARTICLE 3
1 . UNE AIDE N ' EST ACCORDEE QUE POUR LE FROMAGE ENTRE EN STOCK PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 15 JUIN 1982 AU 30 SEPTEMBRE 1982 .
2 . AUCUNE AIDE N ' EST ACCORDEE LORSQUE LA DUREE DU STOCKAGE CONTRACTUEL EST INFERIEURE A SOIXANTE JOURS .
3 . LE MONTANT MAXIMAL DE L ' AIDE NE PEUT ETRE SUPERIEUR AU MONTANT CORRESPONDANT A UNE DUREE DE STOCKAGE CONTRACTUEL DE CENT VINGT JOURS , EXPIRANT AVANT LE 1ER JANVIER 1983 . LA DATE DU DEBUT DES OPERATIONS DE SORTIE DE STOCK DU LOT DE FROMAGES FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT N ' EST PAS COMPRISE DANS LA PERIODE DE STOCKAGE CONTRACTUEL .
ARTICLE 4
1 . LE MONTANT DE L ' AIDE EST FIXE A 2,28 ECUS PAR TONNE ET PAR JOUR .
2 . LE MONTANT DE L ' AIDE EXPRIME EN ECUS APPLICABLE A UN CONTRAT DE STOCKAGE EST LE MONTANT APPLICABLE LE PREMIER JOUR DU STOCKAGE CONTRACTUEL . SA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE EST EFFECTUEE A L ' AIDE DU TAUX APPLICABLE LE DERNIER JOUR DU STOCKAGE CONTRACTUEL .
3 . LE PAIEMENT DE L ' AIDE INTERVIENT DANS UN DELAI MAXIMAL DE QUATRE-VINGT-DIX JOURS CALCULE A PARTIR DU DERNIER JOUR DU STOCKAGE CONTRACTUEL .
ARTICLE 5
LES DELAIS , DATES ET TERMES VISES AU PRESENT REGLEMENT SONT DETERMINES CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE , EURATOM ) NO 1182/71 . TOUTEFOIS , L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 DUDIT REGLEMENT NE S ' APPLIQUE PAS A LA DETERMINATION DE LA DUREE DU STOCKAGE CONTRACTUEL .
ARTICLE 6
L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PREND LES MESURES NECESSAIRES AFIN D ' ASSURER LE CONTROLE DES LOTS SOUS CONTRAT . IL PREVOIT NOTAMMENT QU ' UN MARQUAGE EST EFFECTUE SUR LES FROMAGES FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT .
ARTICLE 7
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , POUR LE MARDI DE CHAQUE SEMAINE :
A ) LES QUANTITES DE FROMAGES AYANT FAIT L ' OBJET DE CONTRATS DE STOCKAGE AU COURS DE LA SEMAINE PRECEDENTE ;
B ) EVENTUELLEMENT , LES QUANTITES POUR LESQUELLES L ' AUTORISATION VISEE A L ' ARTICLE 2 SOUS D ) DEUXIEME TIRET A ETE ACCORDEE .
ARTICLE 8
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 11 JUIN 1982 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION