Commission Regulation (EEC) No 1469/82 of 9 June 1982 amending Regulation (EEC) No 3800/81 determining the classification of vine varietiesc
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RÈGLEMENT (CEE) No 1469/82 DE LA COMMISSION
du 9 juin 1982
modifiant le règlement (CEE) no 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/81 (2), et notamment son article 31 paragraphe 4,
considérant que l'article 31 du règlement (CEE) no 337/79 prévoit qu'il soit établi un classement des variétés de vigne admises à être cultivées dans la Communauté; que celles-ci doivent être classées par unités administratives ou partie d'unités administratives, en variétés recommandées, variétés autorisées et variétés autorisées temporairement;
considérant que ce classement a été établi en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission (3); que l'expérience acquise montre que, les vins issus de plusieurs variétés de vigne à raisin de cuve figurant depuis au moins cinq années dans la classe des variétés autorisées pour certaines unités administratives françaises peuvent être considérés comme normalement de bonne qualité; qu'il est, dès lors, approprié de classer ces variétés parmi les variétés recommandés pour les mêmes unités administratives, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 347/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce;
considérant qu'il est indiqué de compléter le classement des variétés de vigne à raisin de cuve en ajoutant, parmi les variétés recommandées pour certaines unités administratives françaises certaines variétés qui sont inscrites depuis cinq années au moins classement pour une unité administrative immédiatement avoisinante et qui remplissent donc la condition prescrite par l'article 11 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) no 347/79;
considérant qu'il convient de compléter le classement en y insérant certaines variétés françaises et allemandes de vigne à raisin de cuve et par une variété française de vigne à raisin de table dont l'aptitude culturale a été reconnue satisfaisante après examen; que, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 347/79, ces variétés peuvent être autorisées provisoirement pour certaines unités administratives françaises et allemandes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 titre Ier sous-titre Ier, le point II « république fédérale d'Allemagne » est modifié conformément aux précisions ci-après, l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par ordre alphabétique:
3. Regierungsbezirk Koblenz
à la classe des variétés autorisées sont ajoutées les variétés Dornfelder (*) (59) et Dunkelfelder (*) (59);
4. Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz
à la classe des variétés autorisées sont ajoutées les variétés Dornfelder (*) et Dunkelfelder (*).
Article 2
À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 titre Ier sous-titre Ier le point IV « France » est modifié conformément aux précisions ci-après, l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par ordre alphabétique:
1. département de l'Ain
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
3. département de l'Allier
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- est ajoutée la variété Arriloba B (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
4. département des Alpes de Haute-Provence
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson B, Gramon N, Monérac N et Portan N;
5. département des Hautes-Alpes
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson B, Gramon N, Monérac N et Portan N;
6. département des Alpes-Maritimes
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*), Caladoc N (*), Clarin B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N et Portan N;
7. département de l'Ardèche
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*), Caladoc N (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N et Portan N;
9. département de l'Ariège
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
10. département de l'Aube
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
11. département de l'Aude
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N, Muscat de Hambourg N (60) et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*), Caladoc N (*), Clarin B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N, Muscat de Hambourg N et Portan N;
12. département de l'Aveyron
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
13. département des Bouches-du-Rhône
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N, Portan N et Vermentino B;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*), Caladoc N (*), Clarin B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N, Portan N et Vermentino B;
15. département du Cantal
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*), pour les arrondissements d'Aurillac et de Mauriac,
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
16. département de la Charente
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
18. département du Cher
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- est ajoutée la variété Arriloba B (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
19. département de la Corrèze
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N,
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
20. départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chardonnay B, Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N, Pinot N, Portan N et Sauvignon B;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*), Caladoc N (*), Clarin B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Ganson N, Gramon N et Monérac N;
21. département de la Côte-d'Or
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- est ajoutée la variété Arriloba B (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
24. département de la Dordogne
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
25. département du Doubs
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
26. département de la Drôme
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*), Caladoc N (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N et Portan N;
30. département du Gard
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*), Caladoc N (*), Clarin B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N et Portan N;
31. département de la Haute-Garonne
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
32. département du Gers
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
33. département de la Gironde
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
36. département de l'Indre
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
37. département de l'Indre-et-Loire
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
38. département de l'Isère
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- est ajoutée la variété Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
39. département du Jura
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
40. département des Landes
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
41. département de Loir-et-Cher
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
42. département de la Loire
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- est ajoutée la variété Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
43. département de la Haute-Loire
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
44. département de la Loire-Atlantique
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
45. département du Loiret
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
46. département du Lot
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
47. département du Lot-et-Garonne
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
49. département de Maine-et-Loire
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
51. département de la Marne
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
54. département de Meurthe-et-Moselle
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
55. département de la Meuse
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
57. département de la Moselle
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
58. département de la Nièvre
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- est ajoutée la variété Arriloba B (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
63. département du Puy-de-Dôme
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- est ajoutée la variété Arriloba B (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
64. département des Pyrénées-Atlantique
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
65. département des Hautes-Pyrénées
même encépagement que celui du département des Pyrénées-Atlantique. En outre, la variété Ganson N est ajoutée aux variétés recommandées et supprimée des variétés autorisées.
69. département du Rhône
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
72. département de la Sarthe
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
73. département de la Savoie
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- est ajoutée la variété Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
74. département de la Haute-Savoie
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
79. département des Deux-Sèvres
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*)
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
81. département du Tarn
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
82. département de Tarn-et-Garonne
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N et Portan N;
83. département du Var
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*), Caladoc N (*), Clarin B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N et Portan N;
84. département de Vaucluse
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*), Caladoc N (*), Clarin B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B, Ganson N, Gramon N, Monérac N et Portan N;
85. département de la Vendée
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
86. département de la Vienne
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- sont ajoutées les variétés Arriloba B (*) et Ederena N (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N;
89. département de l'Yonne
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chasan B et Portan N;
b) à la classe des variétés autorisées
- est ajoutée la variété Arriloba B (*),
- sont supprimées les variétés Chasan B et Portan N.
Article 3
À l'annexe du règlement CEE) no 3800/81, titre II, point III « France », paragraphe 1 sous b), la variété de vigne Delhro N (*) est insérée avant la variété de vigne Ignea Rs.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 359 du 15. 12. 1981, p. 1.
(3) JO no L 381 du 31. 12. 1981, p. 1.
(4) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 75.
(*) Variété insérée au classement à partir du 1er janvier 1982, en application de l'article 11 paragraphe 1 sous b), du règlement (CEE) no 347/79.
(59) Autorisée dans le Regierungsbezirk Koblenz à l'exception du Landkreis Cochem-Zell, de la Verbandsgemeinde Untermosel dans le Landkreis Mayen-Koblenz ainsi que des Stadtteile Guels, Metternich, Moselweiss et Lay der kreisfreien Stadt Koblenz.
(*) Variété insérée au classement à partir du 1er janvier 1982, en application de l'article 11 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 347/79.
(*) Variété insérée au classement à partir du 1er janvier 1982, en application de l'article 11 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 347/79.
(60) Uniquement pour l'élaboration de vins mousseux de type aromatique à l'exception des cantons de Sigean, Tuchan, Mouthoumet, Couiza, Quillan, Axat, Belcaire et Chalabre.
(*) Variété insérée au classement à partir du 1er janvier 1982, en application de l'article 11 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 347/79.
(*) Variété insérée au classement à partir du 1er janvier 1982, en application de l'article 11 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 347/79.
(*) Variété insérée au classement à partir du 1er janvier 1982, en application de l'article 11 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 347/79.
(*) Variété insérée au classement à partir du 1er janvier 1982, en application de l'article 11 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 347/79.
(*) Variété insérée au classement à partir du 1er janvier 1982, en application de l'article 11 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 347/79.
(*) Variété insérée au classement à partir du 1er janvier 1982, en application de l'article 11 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 347/79.
(*) Variété insérée au classement à partir du 1er janvier 1982, en application de l'article 11 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 347/79.
(*) Variété insérée au classement à partir du 1er janvier 1982, en application de l'article 11 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 347/79.