Council Regulation (EEC) No 1431/82 of 18 May 1982 laying down special measures for peas and field beans

RÈGLEMENT (CEE) No 1431/82 DU CONSEIL du 18 mai 1982 prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la production des pois, des fèves et des féveroles, destinés à l'alimentation animale, présente un intérêt croissant pour la Communauté ; que, pour favoriser le développement de cette production qui est soumise à la concurrence directe des tourteaux oléagineux importés des pays tiers à des droits nuls, il y a lieu de continuer à prévoir des mesures de soutien appropriées;

considérant que l'écoulement sur le marché des pois, des fèves et des féveroles destinés à l'alimentation animale doit s'effectuer dans des conditions de concurrence équilibrées avec les tourteaux de soja, tout en assurant aux producteurs une rémunération équitable ; que le niveau de prix des tourteaux de soja, qui permet la réalisation des objectifs susmentionnés, peut être défini par un prix de seuil de déclenchement du régime d'aide pour les pois, les fèves et les féveroles destinés à l'alimentation animale;

considérant que, étant donné la différence nutritive des tourteaux de soja par rapport aux pois, fèves et féveroles et compte tenu du rapport existant entre le prix des tourteaux, d'une part, et celui des pois, des fèves et des féveroles, d'autre part, un certain pourcentage de la différence entre le prix de déclenchement et le prix moyen des tourteaux constatés sur le marché mondial correspond au montant de l'aide qu'il y a lieu d'octroyer pour atteindre le but précité;

considérant que la production des pois, fèves et féveroles, destinés à l'alimentation humaine, éprouve des difficultés dues au fait que de tels produits sont importés des pays tiers à des droits réduits ; qu'il y a lieu de prévoir des mesures de soutien appropriées pendant les campagnes de commercialisation 1982/1983 et 1983/1984;

considérant que l'écoulement sur le marché des pois, fèves et féveroles destinés à l'alimentation humaine doit s'effectuer dans des conditions de concurrence équilibrées avec les pois, fèves et féveroles importés, tout en assurant au producteur une rémunération équitable ; que le niveau de prix des pois, fèves et féveroles qui permet la réalisation des objectifs susmentionnés peut être défini par un prix d'objectif pour les produits destinés à l'alimentation humaine;

considérant que les pois, fèves et féveroles destinés à l'alimentation humaine et importés des pays tiers sont offerts en règle générale à des prix inférieurs à ceux des produits communautaires ; qu'il y a lieu d'accorder une aide égale à la différence entre le prix d'objectif et le prix du marché mondial;

considérant que, pour faciliter l'application de ce régime, il convient d'octroyer l'aide aux entreprises qui utilisent les pois, les fèves et les féveroles ; que, dans le but de faire bénéficier les agriculteurs du régime d'aide, il convient de subordonner l'octroi de cette aide à l'assurance que les agriculteurs reçoivent au moins le prix minimal;

considérant que les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement incombent à la Communauté, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (4);

considérant que le présent règlement, entre autres, est desiné à remplacer le règlement (CEE) no 1119/78 du Conseil, du 22 mai 1978, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles utilisés dans l'alimentation des animaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1459/80 (6), et que, en conséquence, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 1119/78 ; que, toutefois, compte tenu, d'une part, de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et, d'autre part, du délai nécessaire pour mettre en place les règles générales ainsi que les modalités d'application de ce régime, il convient de reporter le début de la campagne de commercialisation 1982/1983, (1) JO no C 104 du 26.4.1982, p. 25. (2) JO no C 114 du 6.5.1982, p. 1. (3) JO no L 94 du 28.4.1970, p. 13. (4) JO no L 367 du 31.12.1980, p. 87. (5) JO no L 142 du 30.5.1978, p. 8. (6) JO no L 146 du 12.6.1980, p. 3.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est établi des mesures spéciales pour les: - pois, à l'exclusion des pois chiches, relevant de la sous-position 07.05 B I du tarif douanier commun,

- fèves et féveroles relevant de la sous-position 07.05 B III de ce tarif.

Article 2

1. Chaque année avant le 1er août, pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante, il est fixé pour la Communauté selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité: a) un prix de seuil de déclenchement de l'aide, ci-après dénommé «prix de déclenchement», lorsque les produits visés à l'article 1er sont utilisés dans l'alimentation animale;

b) un prix d'objectif lorsque ces produits sont utilisés dans l'alimentation humaine.

2. Le prix de déclenchement est fixé pour les tourteaux de soja à un niveau permettant l'utilisation des produits visés à l'article 1er dans les aliments pour animaux dans des conditions de concurrence normale avec les tourteaux et assurant un revenu équitable aux producteurs de pois, de fèves et de féveroles.

3. Le prix d'objectif est fixé pour les pois, fèves et féveroles à un niveau équitable pour les producteurs, compte tenu des nécessités d'approvisionnement de la Communauté.

4. Les prix de déclenchement et d'objectif restent applicables pendant toute la campagne de commercialisation concernée ; celle-ci couvre la période allant du 1er juillet au 30 juin.

Toutefois, la campagne de commercialisation 1982/1983 couvre la période allant du 1er août 1982 au 30 juin 1983.

5. Les prix de déclenchement et d'objectif se réfèrent à une qualité type et sont fixés au stade du commerce de gros. Cette qualité est déterminée par le Conseil selon la procédure visée au paragraphe 1.

Article 3

1. Lorsque le prix moyen du marché mondial des tourteaux de soja déterminé conformément à l'article 4 paragraphe 1 est inférieur au prix de déclenchement, une aide est accordée pour les produits visés à l'article 1er récoltés dans la Communauté et utilisés dans la fabrication des aliments pour animaux. Cette aide est égale à 45 % de la différence entre ces deux prix.

2. Lorsque le prix moyen du marché mondial des produits visés à l'article 1er déterminé conformément à l'article 4 paragraphe 2 est inférieur au prix d'objectif valable pour une campagne, une aide égale à la différence entre ces deux prix est accordée pour les produits récoltés dans la Communauté et utilisés dans l'alimentation humaine.

3. L'aide n'est octroyée qu'aux utilisateurs desdits produits destinés à l'alimentation humaine ou animale: - répondant aux conditions nécessaires pour établir le droit à l'aide,

- et garantissant que le producteur a bénéficié au moins du prix minimal.

Ce prix minimal est fixé à un niveau qui, compte tenu des variations du marché ainsi que des frais d'acheminement des produits en question des zones de production vers les zones de transformation, permette aux producteurs d'obtenir une rémunération équitable.

Ce prix est fixé en même temps et selon la procédure prévue pour la fixation du prix de déclenchement et d'objectif. Il s'entend pour la qualité type.

4. L'aide est versée par l'État membre sur le territoire duquel a lieu l'utilisation desdits produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.

5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête: a) les règles générales selon lesquelles l'aide est octroyée;

b) les modalités de contrôle du droit à l'aide ; ce contrôle peut porter aussi bien sur les pois, les fèves et les féveroles récoltés dans la Communauté que sur ceux originaires des pays tiers ; pour ces derniers, le contrôle peut être assorti d'une caution;

c) les conditions visées au paragraphe 3.

6. a) Le montant de l'aide visée à l'article 3 paragraphe 1 est fixé périodiquement par la Commission.

b) Le montant de l'aide visée à l'article 3 paragraphe 2 est fixé, au moins une fois pour chaque campagne de commercialisation et avant le début de celle-ci, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1).

7. Les modalités d'application du présent article sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78.

Article 4

1. Le prix moyen du marché mondial des tourteaux de soja, calculé pour un lieu de passage en frontière de la Communauté et ramené le cas échéant à la qualité type visée à l'article 2 paragraphe 5, est déterminé à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les critères de détermination du prix du marché mondial.

2. Le prix du marché mondial des pois, fèves et féveroles, calculé pour un lieu de passage en frontière de la Communauté et ramené le cas échéant à la qualité type visée à l'article 2 paragraphe 5, est déterminé à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les critères de détermination du prix du marché mondial.

Ce prix peut être différencié suivant qu'il s'agit de pois ou de fèves et féveroles.

3. Les modalités d'application du présent article sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78.

Article 5

Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Ces données sont établies selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78. Les modalités de communication et de diffusion de ces données sont arrêtées selon la même procédure.

Article 6

Le règlement (CEE) no 1119/78 est abrogé à partir du 1er août 1982.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1982.

En ce qui concerne les produits utilisés dans l'alimentation humaine, il n'est applicable que pendant les campagnes de commercialisation 1982/1983 et 1983/1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 1982.

Par le Conseil

Le président

P. de KEERSMAEKER (1) JO no L 142 du 30.5.1978, p. 1.