Council Regulation (EEC) No 1430/82 of 18 May 1982 providing for restrictions on the importation of hemp and hemp seed and amending Regulation (EEC) No 1308/70 in respect of hemp

RÈGLEMENT (CEE) No 1430/82 DU CONSEIL du 18 mai 1982 prévoyant des mesures restrictives à l'importation du chanvre et des graines de chanvre et modifiant le règlement (CEE) no 1308/70 en ce qui concerne le chanvre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42, 43 et 113,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que le recours croissant aux stupéfiants dans la Communauté risque de mettre en danger la santé humaine;

considérant que la tige de chanvre contient dans certains cas certaines substances inébriantes ; que, d'autre part, la culture communautaire de chanvre revêt un intérêt non négligeable dans certaines régions de la Communauté ; que, pour éviter que le danger indiqué ci-dessus ne soit aggravé par la culture communautaire du chanvre ainsi que par les importations de chanvre brut et de graines de chanvre, il y a lieu, d'une part, de limiter l'aide visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979, aux variétés donnant des garanties suffisantes pour la santé humaine et, d'autre part, d'interdire les importations du chanvre et des graines de chanvre qui ne présentent pas de telles garanties;

considérant qu'il y a lieu de prévoir le délai nécessaire pour la mise en application des mesures prévues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1308/70, l'alinéa suivant est inséré comme deuxième alinéa:

«Toutefois, l'aide pour le chanvre n'est octroyée que s'il est produit à partir de semences de variétés offrant certaines garanties à déterminer en ce qui concerne la teneur en substances inébriantes du produit récolté.»

Article 2

1. L'importation de chanvre brut relevant de la sous-position 57.01 du tarif douanier commun n'est autorisée que si le produit répond aux conditions prévues à l'article 1er.

2. L'importation de graines de chanvre relevant de la sous-position 12.01 A du tarif douanier commun n'est autorisée que si elles offrent les garanties prévues à l'article 1er.

3. L'importation des graines de chanvre non concassées relevant de la sous-position 12.01 B du tarif douanier commun n'est autorisée que: - si le taux de germination ne dépasse pas un pourcentage maximal à fixer,

ou

- si elles sont destinées à l'expérimentation scientifique ou technique.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable: - à partir du 1er août 1983 en ce qui concerne le chanvre,

- à partir du 1er janvier 1983 en ce qui concerne les graines de chanvre.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 1982.

Par le Conseil

Le président

P. de KEERSMAEKER (1) JO no C 104 du 26.4.1982, p. 25. (2) JO no C 114 du 6.5.1982, p. 1. (3) JO no L 146 du 4.7.1970, p. 1.