Council Regulation (EEC) No 1422/82 of 18 May 1982 fixing the guide price for linseed for the 1982/83 marketing year
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( 1 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 29 .
( 2 ) JO NO C 104 DU 26 . 4 . 1982 , P . 25 .
( 3 ) JO NO C 114 DU 6 . 5 . 1982 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1422/82 DU CONSEIL DU 18 MAI 1982 FIXANT , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1982/1983 , LE PRIX D ' OBJECTIF DES GRAINES DE LIN
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 569/76 DU CONSEIL , DU 15 MARS 1976 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE LIN ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 1 ET 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ) ,
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,
CONSIDERANT QUE , LORS DE LA FIXATION ANNUELLE DU PRIX D ' OBJECTIF DES GRAINES DE LIN , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE TANT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE QUE DE LA CONTRIBUTION QUE LA COMMUNAUTE ENTEND APPORTER AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE MONDIAL ; QUE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A NOTAMMENT POUR OBJECTIF D ' ASSURER A LA POPULATION AGRICOLE UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE , DE GARANTIR LA SECURITE DE L ' APPROVISIONNEMENT ET D ' ASSURER QUE LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS S ' EFFECTUENT A DES PRIX RAISONNABLES ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 569/76 PREVOIT PLUS PARTICULIEREMENT QU ' IL Y A LIEU DE FIXER CE PRIX A UN NIVEAU EQUITABLE POUR LES PRODUCTEURS , EN TENANT COMPTE DES NECESSITES D ' APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL CONVIENT , A CET EGARD , DE MAINTENIR UN RAPPORT EQUILIBRE ENTRE CE PRIX ET LE PRIX D ' AUTRES GRAINES OLEAGINEUSES ;
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX D ' OBJECTIF A UN NIVEAU SUPERIEUR A CELUI RETENU POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION PRECEDENTE ;
CONSIDERANT QUE LE PRIX D ' OBJECTIF DOIT ETRE FIXE POUR UNE QUALITE TYPE QU ' IL Y A LIEU DE DETERMINER EN TENANT COMPTE DE LA QUALITE MOYENNE DES GRAINES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE ; QUE LA QUALITE DEFINIE POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 CORRESPOND A CETTE EXIGENCE ET PEUT DES LORS ETRE MAINTENUE POUR LA CAMPAGNE SUIVANTE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1982/1983 , LE PRIX D ' OBJECTIF DES GRAINES DE LIN EST FIXE A 51,50 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES .
ARTICLE 2
LES PRIX VISE A L ' ARTICLE 1ER CONCERNE LES GRAINES :
- EN VRAC , DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE ,
ET
- AVEC 2 % D ' IMPURETES , ET , SUR GRAINES TELLES QUELLES , 9 % D ' HUMIDITE ET 38 % D ' HUILE .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 18 MAI 1982 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . DE KEERSMAEKER