Council Regulation (EEC) No 1416/82 of 18 May 1982 on the financing of the remaining expenditure on the establishment of a register of olive cultivation
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( 1 ) JO NO L 19 DU 24 . 1 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 15 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1416/82 DU CONSEIL DU 18 MAI 1982 RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES RESIDUELLES D ' ETABLISSEMENT DU CASIER OLEICOLE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 154/75 DU CONSEIL , DU 21 JANVIER 1975 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UN CASIER OLEICOLE DANS LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS D ' HUILE D ' OLIVE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3453/80 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 154/75 A PREVU D ' AFFECTER UNE PARTIE DE L ' AIDE A LA PRODUCTION OCTROYEE AUX OLEICULTEURS PENDANT UNE CERTAINE PERIODE AU FINANCEMENT DES OPERATIONS NECESSAIRES A LA REALISATION DU CASIER OLEICOLE ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS OU LE MONTANT DECOULANT DE CES RETENUES NE DEVRAIT PAS SUFFIRE POUR COUVRIR LES DEPENSES VISEES CI-DESSUS , LE REGLEMENT PRECITE A PREVU , EN SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 , LA POSSIBILITE DE PROCEDER A D ' AUTRES RETENUES POUR COUVRIR LES DEPENSES RESIDUELLES ;
CONSIDERANT QUE LES SOMMES DECOULANT DES RETENUES EFFECTUEES JUSQU ' A CE JOUR S ' AVERENT LARGEMENT INSUFFISANTES POUR ASSURER LE FINANCEMENT DES OPERATIONS D ' ETABLISSEMENT DU CASIER ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE DETERMINER EN CONSEQUENCE LES POURCENTAGES DE L ' AIDE A LA PRODUCTION A AFFECTER , AU COURS DES CAMPAGNES A VENIR , AU FINANCEMENT DES DEPENSES RESIDUELLES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
AUX FINS DU FINANCEMENT DES DEPENSES RESIDUELLES D ' ETABLISSEMENT DU CASIER OLEICOLE , LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS CHARGEES DU PAIEMENT DE L ' AIDE PREVU A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE DIMINUENT CELLE-CI , AU MOMENT DU PAIEMENT :
A ) EN FRANCE ET EN ITALIE , DE 2,5 % POUR L ' AIDE RELATIVE AUX CAMPAGNES 1982/1983 A 1989/1990 ;
B ) EN GRECE , DE 2,5 % POUR L ' AIDE RELATIVE AUX CAMPAGNES 1984/1985 A 1989/1990 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1982 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 18 MAI 1982 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . DE KEERSMAEKER