Council Regulation (EEC) No 1412/82 of 18 May 1982 fixing for the period 1 November 1982 to 31 October 1983 the basic price and the standard quality for slaughtered pigs

++++

( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 307 DU 18 . 11 . 1980 , P . 5 .

( 3 ) JO NO C 104 DU 26 . 4 . 1982 , P . 25 .

( 4 ) JO NO C 114 DU 6 . 5 . 1982 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1412/82 DU CONSEIL DU 18 MAI 1982 FIXANT , POUR LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1982 AU 31 OCTOBRE 1983 , LE PRIX DE BASE ET LA QUALITE TYPE DU PORC ABATTU

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2966/80 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ) ,

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ) ,

CONSIDERANT QUE , LORS DE LA FIXATION DU PRIX DE BASE DU PORC ABATTU , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE TANT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE QUE DE LA CONTRIBUTION QUE LA COMMUNAUTE ENTEND APPORTER AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE MONDIAL ; QUE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A NOTAMMENT POUR OBJECTIF D ' ASSURER A LA POPULATION AGRICOLE UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE , DE GARANTIR LA SECURITE DE L ' APPROVISIONNEMENT ET D ' ASSURER DES PRIX RAISONNABLES DANS LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS ;

CONSIDERANT QUE LE PRIX DE BASE DOIT ETRE FIXE SELON LES CRITERES PREVUS A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 POUR UNE QUALITE TYPE DEFINIE D ' APRES LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2760/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT DETERMINATION DE LA GRILLE COMMUNAUTAIRE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS ( 5 ) ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE RETENIR COMME QUALITE TYPE LA CLASSE ET LES CATEGORIES DE POIDS LES PLUS REPRESENTATIVES DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX DE BASE A UN NIVEAU SUPERIEUR A CELUI RETENU POUR LA PERIODE PRECEDENTE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRIX DE BASE DU PORC ABATTU DE LA QUALITE TYPE EST FIXE , POUR LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1982 AU 31 OCTOBRE 1983 , A 1 946,80 ECUS POUR 1 000 KILOGRAMMES .

ARTICLE 2

LA QUALITE TYPE EST LA QUALITE DES CARCASSES DE PORCS DE LA CLASSE II DE LA GRILLE COMMUNAUTAIRE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS DETERMINEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2760/75 , A L ' EXCLUSION DE CELLES D ' UN POIDS INFERIEUR A 70 KILOGRAMMES ET DE CELLES D ' UN POIDS EGAL OU SUPERIEUR A 160 KILOGRAMMES .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1982 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 MAI 1982 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . DE KEERSMAEKER