Commission Regulation (EEC) No 1328/82 of 28 May 1982 amending for the 10th time Regulation (EEC) No 2793/77 on detailed rules of application for granting special aid for skimmed milk for use as feed for animals other than young calves
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RÈGLEMENT (CEE) No 1328/82 DE LA COMMISSION
du 28 mai 1982
portant dixième modification du règlement (CEE) no 2793/77 relatif aux modalités d'application d'une aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 2793/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2860/81 (4), fixe le niveau de l'aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux et le prix maximal de vente appliqué par les laiteries; que, compte tenu de l'évolution de la situation du marché, il apparaît nécessaire d'adapter le montant de l'aide et le prix maximal de vente;
considérant que le but recherché par le règlement (CEE) no 2793/77 d'accorder une aide spéciale au lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux, exige à la lumière de l'expérience acquise une extension de la notion « jeunes veaux »;
considérant que l'article 2 bis du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil (5) prévoit que les aides sont fixées en tenant compte notamment du prix d'intervention du lait écrémé en poudre; qu'il y a dès lors lieu d'adapter les conditions de l'octroi des aides à partir du début de la campagne laitière; que, afin de tenir compte des contraintes administratives et notamment du caractère mensuel de la comptabilité, il y a lieu de prévoir l'adaptation du régime au début du mois suivant; qu'à cette même occasion il y a lieu d'adapter le régime à la lumière de l'expérience acquise;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2793/77 est modifié comme suit.
1. À l'article 1er paragraphe 2, le montant « 7,80 Écus par 100 kilogrammes » est remplacé par le montant « 9,20 Écus par 100 kilogrammes ».
2. À l'article 2 paragraphe 1 sous c), l'âge fixé à « 4 mois » et « 120 jours » est remplacé respectivement par un âge de « 5 mois » et « 150 jours » à compter du 1er juillet 1982.
3. L'article 3 paragraphe 1 sous c) est remplacé par le texte suivant:
« c) si la laiterie a respecté:
- pour ce lait écrémé, un prix maximal de vente, départ laiterie de 2,70 Écus par 100 kilogrammes du 20 au 31 mai 1982 et de 2,20 Écus par 100 kilogrammes à partir du 1er juin 1982,
- pour le lait écrémé visé à l'article 4 paragraphe 1 sous c) troisième tiret et paragraphe 2 troisième tiret, à partir du 20 mai 1982, un prix maximal de vente, départ laiterie de 5,10 Écus par 100 kilogrammes ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juin 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 321 du 16. 12. 1977, p. 30.
(4) JO no L 281 du 3. 10. 1981, p. 10.
(5) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.