Council Regulation (EEC) No 1283/82 of 17 May 1982 imposing a definitive anti-dumping duty on oxalic acid originating in China and definitively collecting the amounts secured by way of provisional duty on oxalic acid originating in China and Czechoslovakia
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RÈGLEMENT (CEE) No 1283/82 DU CONSEIL
du 17 mai 1982
instituant un droit anti-« dumping » définitif sur l'acide oxalique originaire de Chine et percevant définitivement les montants garantis à titre de droit provisoire sur l'acide oxalique originaire de Chine et de Tchécoslovaquie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son ar- ticle 12,
vu la proposition que la Commission a présentée après consultation au sein du comité consultatif institué par l'article 6 dudit règlement,
considérant que, en août 1981, la Commission a reçu une plainte introduite par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de l'ensemble des producteurs d'acide oxalique de la Communauté, comportant des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping concernant des produits similaires originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, de Hongrie et de Chine, ainsi que d'un préjudice important qui en résulte;
considérant que, vu l'existence d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes, du 19 septembre 1981, un avis d'ouverture d'enquête anti-dumping relative aux importations d'acide oxalique originaire de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, de Hongrie et de Chine (2), en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs connus par elle comme étant concernés, de même que les plaignants, et a commencé l'enquête au niveau communautaire;
considérant que cet examen préliminaire des faits ayant démontré l'existence d'un dumping et d'éléments suffisants de preuve d'un préjudice ainsi que la nécessité d'une action immédiate en vue de la protection des intérêts de la Communauté, la Commission a, par son règlement (CEE) no 171/82 (3), institué un droit anti-dumping provisoire sur les importations d'acide oxalique originaire de Chine et de Tchécoslovaquie;
considérant que, lors de son enquête préliminaire, la Commission a établi que les importations dans la Communauté économique européenne d'acide oxalique en provenance de la République démocratique allemande et de Hongrie représentaient un faible pourcentage de la consommation communautaire pendant la période considérée; que le préjudice, si préjudice il y a eu, subi par les producteurs de la Communauté et imputable à ces importations a été jugé sans gravité;
considérant que la Commission a, par conséquent, exclu les importations d'acide oxalique originaire de la République démocratique allemande et de Hongrie de l'application du droit provisoire;
considérant que, lors de l'examen complémentaire des faits concernant la République démocratique allemande et la Hongrie, la Commission n'a pas reçu d'éléments de preuve susceptibles de modifier ses conclusions préliminaires concernant le préjudice causé par les importations en provenance de ces pays et que, en conséquence, elle a clôturé la procédure concernant ces importations;
considérant que, au cours de l'examen complémentaire des faits concernant les importations en provenance de la Chine et de la Tchécoslovaquie, entrepris après l'institution du droit anti-dumping provisoire, les parties intéressées ont eu l'occasion de faire connaître leur avis par écrit, d'être entendues par la Commission, de développer verbalement leur point de vue, de prendre connaissance des renseignements non confidentiels pertinents pour la défense de leurs intérêts et d'être informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de procéder à une détermination définitive; que les producteurs de la Communauté, les exportateurs et certains des importateurs concernés ont recouru à ces possibilités en faisant connaître leur point de vue par écrit et oralement; que l'exportateur tchécoslovaque a lui aussi recouru à la possibilité qui lui était offerte par la Commission de rencontrer les producteurs de la Communauté et de procéder à un échange de vues;
considérant que la Commission a également effectué des contrôles sur place auprès des importateurs qui n'avaient pas fourni d'informations au cours de l'enquête préliminaire, notamment Arnold Suhr (Anvers) et Métallurgie Hoboken-Overpelt (Hoboken) en Belgique, et qu'elle a obtenu des précisions complémentaires de la part des importateurs qui avaient fourni des informations au cours de l'enquête préliminaire;
considérant que, en ce qui concerne l'enquête complémentaire de dumping relative aux importations du produit concerné en provenance de Chine et de Tchécoslovaquie, aucun élément de preuve n'a été obtenu qui soit de nature à indiquer que le prix en Espagne ayant servi de base à la détermination de la valeur normale ait diminué depuis la date de la détermination préliminaire de la marge de dumping;
considérant que les exportateurs chinois et tchécoslovaques ont fait parvenir des informations mises à jour concernant leurs prix à l'exportation; que, compte tenu de ces informations et des informations reçues des importateurs au cours de l'enquête complémentaire, la Commission a révisé ses calculs de marges de dumping pour les importations d'acide oxalique à destination de divers États membres;
considérant que ces marges ont été établies pour la Tchécoslovaquie en procédant à la même comparaison que celle figurant dans le règlement (CEE) no 171/82 et pour la Chine en comparant la valeur normale avec le prix chinois au stade « sortie usine » ajusté de manière à prendre en considération les conditions de paiement différentes;
considérant que, sur cette base, la marge de dumping moyenne actuelle est de 34,2 % pour la Chine et de 23,9 % pour la Tchécoslovaquie;
considérant que toutes ces importations ont fait l'objet de dumping au cours de la période concernée;
considérant que, au cours de l'examen complémentaire du préjudice, les nouvelles informations suivantes ont été reçues:
- les importations dans la Communauté de l'acide oxalique en question originaire de Chine et de Tchécoslovaquie sont passées de 2 696 tonnes environ en 1978 à 11 464 tonnes en 1980 et que, selon les estimations, elles ont atteint 5 087 tonnes en 1981;
- la part du marché détenue par ces importations dans la Communauté, qui s'élevait à environ 17 % en 1978, a augmenté jusqu'à environ 57 % en 1980 et, selon les estimations, a atteint 46 % en 1981;
- la production d'acide oxalique dans la Communauté est tombée de 14 740 tonnes en 1979 à 7 670 tonnes en 1980 et à 6 025 tonnes en 1981;
- le taux d'utilisation des capacités est tombé de 67 % en 1979 à 34 % en 1980 et, selon les estimations, à 26 % en 1981;
- les ventes effectuées par les producteurs de la Communauté ont diminué de plus de 68 % de 1979 à 1981;
considérant que, en ce qui concerne les autres aspects du préjudice causé par les importations effectuées à des prix de dumping, aucune information nouvelle n'a été reçue depuis l'enquête préliminaire;
considérant que la Commission a examiné les autres éléments qui, individuellement ou combinés, peuvent également porter préjudice à la production communautaire; que la consommation apparente d'acide oxalique dans la Communauté a été ramenée d'environ 16 000 tonnes en 1978 et 1979 à 11 100 tonnes en 1981, alors que, au cours de la même période, la part du marché détenue par les exportateurs chinois et tchécoslovaques augmentait; que les importations d'acide oxalique originaire d'autres pays tiers ont porté sur des quantités très faibles ou insignifiantes et que le préjudice ne peut leur être imputé; que, bien que les méthodes de production et les matières premières diffèrent selon les producteurs communautaires et chinois, ces différences ont été considérées comme sans importance; que, dans ces conditions, on considère d'une manière définitive que les importations, ayant fait l'objet de pratiques de dumping, originaires de Chine et de Tchécoslovaquie ont occasionné un préjudice grave à l'industrie communautaire;
considérant que deux utilisateurs d'acide oxalique chinois ont soutenu que toute augmentation de prix de ce produit aurait un effet négatif sur les industries de transformation; que, cependant, étant donné l'étendue du dumping et du préjudice qui en résulte et compte tenu de l'importance de l'industrie communautaire qui est touchée, la Commission estime que les intérêts de la Communauté nécessitent une action définitive;
considérant que l'exportateur tchécoslovaque s'est engagé volontairement à porter ses prix à un niveau qui supprime les effets préjudiciables de ses exportations vers la Communauté;
considérant que la Commission estime que cet engagement est recevable et que la procédure concernant la Tchécoslovaquie doit être clôturée sans que soit institué un droit anti-dumping définitif et que, en conséquence, il ne doit être institué aucun droit définitif sur les exportations tchécoslovaques;
considérant toutefois que les sommes déposées en garantie à titre de droit anti-dumping provisoire doivent être perçues jusqu'à concurrence du montant de la marge de dumping révisée qui a été déterminée;
considérant, en ce qui concerne les importations en provenance de Chine, qu'il doit être institué un droit anti-dumping définitif d'un montant égal à la marge établie au cours de l'enquête complémentaire; que les intérêts de la Communauté nécessitent également la perception définitive, dans leur intégralité, des sommes déposées en garantie à titre de droit anti-dumping provisoire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit anti-dumping définitif sur l'acide oxalique relevant de la sous-position ex 29.15 A I du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe ex 29.15-11, originaire de Chine. 2. Le taux du droit visé au pararaphe 1 est fixé à 34,2 % de la valeur en douane déterminée conformément au règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (1).
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent au droit visé par le présent article.
Article 2
Les sommes déposées en garantie à titre de droit anti-dumping provisoire en application du règlement (CEE) no 171/82 sont perçues définitivement, dans leur intégralité, en ce qui concerne les importations en provenance de Chine. Dans le cas des importations originaires de Tchécoslovaquie, les sommes déposées en garantie à titre de droit anti-dumping provisoire sont perçues définitivement jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas 23,9 % de la valeur en douane déterminée conformément au règlement (CEE) no 1224/80.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1982.
Par le Conseil
Le président
P. de KEERSMAEKER
(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.
(2) JO no C 241 du 19. 1. 1981, p. 11.
(3) JO no L 19 du 27. 1. 1982, p. 26.
(1) JO no L 134 du 31. 5. 1980, p. 1.