Commission Regulation (EEC) No 1245/82 of 19 May 1982 laying down detailed rules for the application of the slaughtering premium for adult bovine animals in the United Kingdom for the 1982/83 marketing year

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RÈGLEMENT (CEE) No 1245/82 DE LA COMMISSION

du 19 mai 1982

portant modalités d'application de la prime à l'abattage des gros bovins au Royaume-Uni pendant la campagne 1982/1983

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1200/82 du Conseil, du 18 mai 1982, autorisant le Royaume-Uni à accorder une prime à l'abattage de certains gros bovins de boucherie pendant la campagne 1982/1983 (1), et notamment son article 4,

vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1207/82 (3), et notamment son article 4 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1200/82 a autorisé le Royaume-Uni à octroyer pendant la campagne de commercialisation 1982/1983 une prime au bénéfice des producteurs en cas d'abattage de certains gros bovins de boucherie d'origine communautaire autres que les vaches; qu'il convient d'en arrêter les modalités d'application;

considérant qu'il convient de préciser que le montant de la prime d'abattage doit être la même dans toutes les régions du Royaume-Uni;

considérant qu'il convient de prévoir que seuls bénéficient de cette prime les animaux nés et élevés dans la Communauté dont l'abattage a lieu au Royaume-Uni; que, toutefois, il y a lieu de permettre, sous certaines conditions, que les animaux nés et élevés au Royaume-Uni puissent bénéficier de cette prime s'ils sont abattus en Irlande;

considérant qu'il est nécessaire d'arrêter les dispositions permettant d'assurer que les viandes provenant d'animaux pour lesquels la prime est octroyée ne puissent pas faire l'objet d'achats à l'intervention dans d'autres États membres;

considérant qu'il y a lieu de fixer les règles pour le calcul du montant maximal visé à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1200/82;

considérant qu'il y a lieu de déterminer et de retenir le poids moyen des animaux ayant fait l'objet de la prime au Royaume-Uni pendant les campagnes précédentes;

considérant qu'il y lieu d'abroger le règlement (CEE) no 1380/81 (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le montant de la prime à l'abattage prévue par le règlement (CEE) no 1200/82 est le même dans toutes les régions du Royaume-Uni.

Article 2

1. Les autorités compétentes du Royaume-Uni déterminent les catégories, qualités et limites de poids des gros bovins auxquels elles réservent le droit à la prime.

2. Le poids moyen visé à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1200/82 est fixé à 460 kilogrammes.

3. Les autorités compétentes du Royaume-Uni établissent les règles d'équivalence entre le poids abattu et le poids vif, compte tenu de la présentation de la carcasse.

Article 3

1. Le Royaume-Uni peut prévoir l'octroi de la prime visée à l'article 1er lors de la première mise sur le marché en vue de l'abattage.

Les autorités compétentes informent la Commission du recours à cette faculté.

2. Les animaux pour lesquels la prime a été ainsi octroyée doivent être abattus dans les vingt-huit jours à compter de la date de leur première mise sur le marché.

Les autorités compétentes prennent les mesures assurant que ces animaux ont été marqués d'une manière permanente en vue d'éviter qu'ils puissent faire à nouveau l'objet de la prime.

Article 4

1. Ne peuvent faire l'objet de la prime visée à l'article 1er que les gros bovins nés et élevés dans la Communauté dont l'abattage a lieu au Royaume-Uni.

2. Toutefois, le Royaume-Uni octroie la prime pour les gros bovins nés et élevés dans cet État membre et abattus en Irlande lorsque la preuve est apportée que l'abattage de ces animaux a été effectué au cours de la période prévue à l'article 3 paragraphe 2.

Article 5

1. La viande bovine provenant des catégories d'animaux éligibles au Royaume-Uni n'est pas achetée par les organismes d'intervention des autres États membres.

En outre, la viande bovine provenant des abattages visés à l'article 4 paragraphe 2 ne peut pas être achetée à l'intervention au Royaume-Uni, ni bénéficier des avantages financiers prévus à l'article 6.

2. Si la viande visée au paragraphe 1 premier alinéa est offerte à l'intervention au Royaume-Uni, un montant égal à la prime valable le jour de l'abattage est déduit du prix d'achat à l'intervention.

Au cas où les achats à l'intervention portent sur des produits autres que les carcasses, demi-carcasses et quartiers compensés, le montant à déduire est égal à celui établi pour les carcasses, affecté du coefficient retenu pour le calcul du prix d'achat des présentations autres que les carcasses.

Article 6

L'Irlande et le Royaume-Uni prennent toutes les mesures utiles pour assurer que les viandes provenant des catégories de gros bovins éligibles pour la prime, originaires de l'Irlande et destinées à être consommées au Royaume-Uni, bénéficient d'avantages financiers équivalents à la prime à l'abattage.

Article 7

Les autorités compétentes du Royaume-Uni prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.

En cas de besoin, ells assurent le recouvrement d'un montant égal à la prime qui a été versée.

Article 8

1. Les autorités compétentes du Royaume-Uni communiquent à la Commission, au plus tard dans les dix jours qui suivent la date de leur mise en application, les mesures prises pour la mise en oeuvre du présent règlement.

2. En outre, elles communiquent à la Commission:

a) chaque semaine, le montant prévisible de la prime pour la semaine en cours;

b) quinze jours au plus tard après la fin de la semaine à laquelle se réfèrent les communications visées sous a), le nombre et les catégories des animaux pour lesquels le droit à la prime a été acquis, ainsi que le montant des primes effectivement octroyées.

Article 9

Les montants recouvrés par le Royaume-Uni dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 2 et l'article 7 sont déclarés en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole dans la mesure où des dépenses correspondant à ces montants avaient été mises à la charge du financement communautaire.

Article 10

Le taux de conversion à appliquer au montant de la prime est le taux représentatif en vigueur le jour de l'abattage de l'animal faisant l'objet de cette prime ou, en cas d'application de l'article 3 paragraphe 1, le jour de sa première mise sur le marché en vue de l'abattage.

Article 11

Le règlement (CEE) no 1380/81 est abrogé.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 20 mai 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 32.

(2) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.

(3) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 51.

(4) JO no L 136 du 23. 5. 1981, p. 13.