Commission Regulation (EEC) No 1243/82 of 19 May 1982 laying down detailed implementing rules for the granting of a premium for the birth of calves for the 1982/83 marketing year
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RÈGLEMENT (CEE) No 1243/82 DE LA COMMISSION
du 19 mai 1982
établissant des modalités d'application relatives à l'octroi d'une prime à la naissance des veaux pendant la campagne 1982/1983
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1201/82 du Conseil, du 18 mai 1982, concernant l'octroi d'une prime à la naissance des veaux en Grèce, Irlande, Italie et Irlande du Nord (1), et notamment son article 2,
vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1207/82 (3), et notamment son article 4 paragraphe 3 et son article 5 paragraphe 1,
considérant que, selon l'article 1er du règlement (CEE) no 1201/82, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et l'Irlande du Nord sont autorisées à octroyer pendant la campagne 1982/1983, une prime pour tout veau né sur leur territoire et encore en vie sur ce territoire six mois après la naissance; qu'il y a lieu de procéder à l'identification des veaux pouvant faire l'objet de cette prime dans le but d'éviter les fraudes;
considérant que le règlement (CEE) no 878/77 prévoit que, en ce qui concerne les incidences sur les droits et obligations existant au moment de la modification d'un taux représentatif, les dispositions du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil (4), prévues pour la modification du rapport entre la parité de la monnaie d'un État membre et la valeur de l'unité de compte, sont applicables; que, toutefois aux termes de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 878/77, il peut être dérogé aux dispositions précitées;
considérant qu'il convient de retenir, pour la fixation du montant de l'aide en monnaie nationale, comme taux de conversion, le taux représentatif applicable le jour où l'animal atteint l'âge de six mois;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La prime visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1201/82 est octroyée sur demande du producteur s'il est démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, que dans les territoires où la prime est octroyée:
- le veau est né au cours de la campagne 1982/1983,
- a été identifié,
et
- qu'il est encore en vie à l'âge de 6 mois.
2. Le montant unitaire de cette prime de 32 Écus est payé en seul versement au plus tard dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle il a été donné suite à la demande par l'autorité compétente.
3. Le taux représentatif à retenir dans le cadre du présent règlement est celui applicable, conformément au règlement (CEE) no 878/77, le jour où l'animal atteint l'âge de six mois.
Article 2
La Grèce, l'Irlande, l'Italie et en ce qui concerne l'Irlande du Nord le Royaume-Uni prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du respect des dispositions du présent règlement.
Article 3
1. Les États membres visés à l'article 2 communiquent à la Commission, au plus tard dans les dix jours qui suivent la date de leur mise en application, les mesures prises pour la mise en oeuvre du régime de cette prime, et notamment celles relatives à l'identification des veaux au moyen d'un marquage indélébile ou de tout autre moyen équivalent.
2. Les États membres concernés communiquent à la Commission, un mois au plus tard après la fin du mois auquel se réfèrent ces communications, le nombre d'animaux pour lesquels le droit à la prime a été acquis pendant chaque mois.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 20 mai 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 34.
(2) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.
(3) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 51.
(4) JO no L 188 du 1. 8. 1968, p. 1.