Commission Regulation (EEC) No 1237/82 of 19 May 1982 amending Regulation (EEC) No 2660/80 laying down detailed rules for applying the premium for sheepmeat producers

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1237/82 DE LA COMMISSION

du 19 mai 1982

modifiant le règlement (CEE) no 2660/80 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1195/82 (2), et notamment son article 5 paragraphe 8;

considérant que le règlement (CEE) no 1195/82 a prévu de considérer l'Irlande du Nord comme une région au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1837/80; que cette mesure rend nécessaire l'adaptation du libellé des dispositions du règlement (CEE) no 2660/80 de la Commission (3), relatives à l'octroi de la prime dans les différentes régions de la Communauté;

considérant que le règlement (CEE) no 1195/82 a également prévu d'assouplir les modalités de versement de cette prime; qu'il convient donc d'adapter les dispositions prévues à cet effet par le règlement (CEE) no 2660/80;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande ovine et caprine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2660/80 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Sans préjudice de l'application de l'article 3 du règlement (CEE) no 2643/80, l'acompte sur la prime visé à l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1837/80 est égal à 50 % du montant estimé visé au paragraphe 4 de ce même article. Il est versé, sur sa demande, directement au producteur de viande ovine au prorata du nombre de brebis qu'il détient dans la région en cause ou, en ce qui concerne la région 3, dans l'État membre en cause.

Le solde est versé avant le neuvième mois suivant la fin de la campagne.

Toutefois, les États membres peuvent ne pas verser le solde, s'il est inférieur à 1 Écu par brebis ou, selon le cas, 1 Écu par agneau effectivement abattu; dans ce cas, le montant total des soldes à verser est ajouté au montant total des primes à verser dans la région en cause ou en ce qui concerne la région 3 dans l'État membre en cause, pour la campagne suivante. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 20 mai 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 22.

(3) JO no L 276 du 20. 10. 1980, p. 16.