Commission Regulation (EEC) No 1233/82 of 19 May 1982 amending Regulation (EEC) No 1054/78 following the fixing of new exchange rates to be applied in agriculture for the Federal Republic of Germany and the Netherlands

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RÈGLEMENT (CEE) No 1233/82 DE LA COMMISSION

du 19 mai 1982

modifiant le règlement (CEE) no 1054/78 suite à la fixation de nouveaux taux de change à appliquer dans le secteur agricole pour l'Allemagne et les Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1207/82 (2), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CEE) no 1054/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1165/82 (4), a prévu à son article 2 paragraphe 2 que les dispositions de l'article 4 para- graphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil (5) ne s'appliquent que pour autant qu'il s'agisse de modifications des taux représentatifs intervenues jusqu'au 30 avril 1982;

considérant que, par le règlement (CEE) no 1207/82, les annexes III et VIII du règlement (CEE) no 878/77 ont été modifiées pour tenir compte de la fixation des nouveaux taux représentatifs pour le mark allemand et le florin néerlandais prenant effet le 20 mai 1982; qu'il y a lieu dès lors de compléter le règlement (CEE) no 1054/78;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

A l'article 2 du règlement (CEE) no 1054/78, le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant:

« 2. Les dispositions de l'article 4 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1134/68 ne s'appliquent qu'aux fixations à l'avance et aux certificats ou titres qui les attestent délivrés au sens de l'article 21 du règlement (CEE) no 3183/80 (1):

- avant le 2 avril 1981 en ce qui concerne les taux représentatifs pour le franc belge, le franc luxembourgeois, la couronne danoise, le mark allemand, le franc français, la drachme grecque, la livre irlandaise, la lire italienne et le florin néerlandais visés respectivement aux annexes I à VIII du règlement (CEE) no 850/81 (2),

- avant le 10 octobre 1981, en ce qui concerne le taux représentatif pour le franc français, visé à l'annexe IV du règlement (CEE) no 878/77 dans sa version introduite par le règlement (CEE) no 2923/81 (3),

- avant le 30 novembre 1981, en ce qui concerne le taux représentatif pour la lire italienne, visé à l'annexe VII du règlement (CEE) no 878/77 dans sa version introduite par le règlement (CEE) no 3398/81 (4),

- avant le 3 avril 1982, en ce qui concerne le taux représentatif pour le Danemark, visé à l'annexe II du règlement (CEE) no 878/77 dans sa version introduite par le règlement (CEE) no 794/82 (5),

- avant le 30 avril 1982, en ce qui concerne les taux représentatifs pour le franc belge, le franc luxembourgeois, la couronne danoise, le franc français, la drachme grecque et la lire italienne visés respectivement aux annexes I, II, IV, V et VII du règlement (CEE) no 878/77 dans la version introduite par le règlement (CEE) no 1051/82 (6),

- avant le 12 mai 1982, en ce qui concerne le taux représentatif pour la drachme grecque, visé à l'annexe V du règlement (CEE) no 878/77 dans sa version introduite par le règlement (CEE) no 1154/82 (7),

- avant le 30 avril 1982, en ce qui concerne les taux représentatifs pour le mark allemand et le florin néeerlandais, visés respectivement aux annexes III et VIII du règlement (CEE) no 878/77 dans la version introduite par le règlement (CEE) no 1207/82 (8).

(1) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(2) JO no L 90 du 4. 4. 1981, p. 1.

(3) JO no L 291 du 12. 10. 1981, p. 1.

(4) JO no L 344 du 30. 11. 1981, p. 1.

(5) JO no L 91 du 5. 4. 1982, p. 7.

(6) JO no L 123 du 6. 5. 1982, p. 1.

(7) JO no L 134 du 15. 5. 1982, p. 8.

(8) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 51. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 51.

(3) JO no L 134 du 22. 5. 1978, p. 40.

(4) JO no L 134 du 15. 5. 1982, p. 35.

(5) JO no L 188 du 1. 8. 1968, p. 1.