Council Regulation (EEC) No 1206/82 of 18 May 1982 fixing a guarantee threshold for tomato concentrate and whole peeled tomatoes

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RÈGLEMENT (CEE) No 1206/82 DU CONSEIL

du 18 mai 1982

portant fixation d'un seuil de garantie pour les concentrés de tomates et les tomates pelées entières

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 3 bis paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77 a institué un régime d'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes; que, dans le cas où la situation prévue au paragraphe 5 dudit article se présente, il est possible de limiter l'octroi de l'aide à la production à une quantité déterminée en tenant compte de la production communautaire moyenne des dernières années pour lesquelles des données certaines sont disponibles;

considérant que cette situation risque de se présenter pour les concentrés de tomates et les tomates pelées entières; qu'il convient, à ce stade, de fixer un seuil de garantie valable pour ces produits; qu'il importe, en cas de dépassement de ce seuil, de prévoir la possibilité de prendre des mesures appropriées;

considérant que, pour les produits en question, les caractéristiques de la production rendent opportun d'exprimer le seuil en question en quantités de produits frais mis en oeuvre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir de la campagne 1982/1983 un seuil de garantie est fixé, pour chaque campagne:

- à une quantité de concentrés de tomates relevant de la sous-position ex 20.02 C du tarif douanier commun correspondant à un volume de tomates fraîches de 2 987 850 tonnes,

- à une quantité de tomates pelées entières relevant de la sous-position ex 20.02 C du tarif douanier commun correspondant à un volume de tomates fraîches de 1 307 150 tonnes.

2. Au cas où les seuils visés au paragraphe 1 sont dépassés, le Conseil, sur proposition de la Commission, prendra les mesures appropriées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 1982.

Par le Conseil

Le président

P. de KEERSMAEKER

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10.