Council Regulation (EEC) No 1200/82 of 18 May 1982 concerning the grant of a premium for the slaughter of certain adult bovine animals for slaughter in the United Kingdom during the 1982/83 marketing year
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RÈGLEMENT (CEE) No 1200/82 DU CONSEIL
du 18 mai 1982
concernant l'octroi d'une prime à l'abattage de certains gros bovins de boucherie au Royaume-Uni pendant la campagne de commercialisation 1982/1983
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le prix d'intervention applicable dans le secteur de la viande bovine a été fixé, pour la campagne de commercialisation 1982/1983, à un niveau inférieur à celui qui résulte de l'application de l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68 (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979; qu'il est dès lors indiqué que le Royaume-Uni, qui a appliqué pendant les cinq campagnes de commercialisation précédentes le régime de primes à l'abattage de certains gros bovins de boucherie, prévu au règlement (CEE) no 870/77 (4), prorogé en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1121/81 (5), continue à octroyer cette prime pour une nouvelle période;
considérant que cet objectif peut être atteint par l'octroi d'une prime à l'abattage de certains gros bovins de boucherie d'origine communautaire autres que les vaches;
considérant qu'une telle prime constitue une intervention sur le marché intérieur au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (7); qu'il convient toutefois que la participation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au financement de cette prime soit limitée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le Royaume-Uni continue à octroyer, pendant la campagne de commercialisation 1982/1983, une prime au bénéfice des producteurs en cas d'abattage de certains gros bovins de boucherie d'origine communautaire autres que les vaches.
2. Le montant de la prime, qui est variable dans le temps, ne peut en aucun cas dépasser 80 Écus par gros bovin d'un poids moyen à déterminer.
Il est calculé de telle manière que, lorsqu'une prime est octroyée, la somme du prix de marché constaté au Royaume-Uni pour l'ensemble des gros bovins autres que les vaches et du montant de la prime effectivement octroyée ne soit pas supérieure, en moyenne et pour la durée de la campagne 1982/1983, à 85 % du prix d'orientation. À aucun moment, cette somme ne peut dépasser 88 % de ce dernier prix.
Article 2
Le prix d'achat à l'intervention des viandes provenant des animaux qui ont fait l'objet d'une prime est réduit du montant de la prime effectivement octroyée.
Article 3
Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70, le financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », est limité à 40 % du montant des primes effectivement octroyées.
Article 4
1. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68.
2. Les modalités visées au paragraphe 1 peuvent comporter notamment:
a) la définition des catégories et qualités d'animaux pouvant faire l'objet d'une prime;
b) les mesures nécessaires pour éviter, en ce qui concerne les animaux vivants et les viandes, des perturbations dans les échanges résultant de l'application du régime de primes;
c) les conditions dans lesquelles les primes peuvent être accordées lors de la première mise sur le marché des gros bovins de boucherie.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 20 mai 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 1982.
Par le Conseil
Le président
P. de KEERSMAEKER
(1) JO no C 104 du 26. 4. 1982, p. 25.
(2) JO no C 114 du 6. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(4) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 14.
(5) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 13.
(6) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(7) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.