Council Regulation (EEC) No 1198/82 of 18 May 1982 amending Regulation (EEC) No 1357/80 introducing a system of premiums for maintaining suckler cows
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RÈGLEMENT (CEE) No 1198/82 DU CONSEIL
du 18 mai 1982
modifiant le règlement (CEE) no 1357/80 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le règlement (CEE) no 1357/80 (3), modifié par le règlement (CEE) no 1417/81 (4), a prévu l'octroi d'une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes; qu'il est nécessaire de fixer le montant de cette prime pour la campagne 1982/1983 à un niveau permettant d'assurer aux producteurs de viande bovine de qualité le maintien de leur revenu à un niveau suffisant;
considérant qu'une telle prime constitue une intervention sur le marché intérieur au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 3 du règlement (CEE) no 1357/80 est modifié comme suit.
1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le montant de la prime est fixé à 15 Écus par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande.
Il est payé en un seul versement.
Le montant de la prime est financé par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie". »
2. Au paragraphe 2, le montant de 20 Écus est remplacé par celui de 25 Écus.
Article 2
L'annexe du règlement (CEE) no 1357/80 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 20 mai 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 1982.
Par le Conseil
Le président
P. de KEERSMAEKER
(1) JO no C 104 du 26. 4. 1982, p. 25.
(2) JO no C 114 du 6. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1.
(4) JO no L 142 du 18. 5. 1981, p. 4.
(5) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(6) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.
ANNEXE
« Liste des races bovines visées à l'article 5 point 4 deuxième alinéa
- Angler Rotvieh (Angeln) - Roed dansk maelkerace (RDM),
- Ayreshire,
- Armoricaine,
- Bretonne Pie-noire,
- Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte,
- Groninger Blaarkop,
- Guernsey,
- Jersey,
- Kerry,
- Malkekorthorn,
- Montbéliarde,
- Reggiana,
- Tarentaise - Tarina,
- Valdostana Nera. »