Council Regulation (EEC) No 1194/82 of 18 May 1982 fixing the flat-rate production aid and the guide price for dried fodder for the 1982/83 marketing year
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RÈGLEMENT (CEE) No 1194/82 DU CONSEIL
du 18 mai 1982
fixant, pour la campagne de commercialisation 1982/1983, l'aide forfaitaire à la production ainsi que le prix d'objectif dans le secteur des fourrages séchés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu le règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1782/81 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3, son article 4 paragraphes 1 et 3 et son article 5 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1117/78 prévoit que l'aide forfaitaire à la production des fourrages séchés doit être fixée de façon à améliorer l'approvisionnement de la Communauté en produits protéiques;
considérant que, selon l'article 4 de ce même règlement, un prix d'objectif doit être fixé pour certains produits du secteur des fourrages séchés à un niveau équitable pour les producteurs; que ce prix doit se référer à une qualité type représentative de la qualité moyenne des fourrages séchés produits dans la Communauté;
considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1117/78, l'aide complémentaire prévue au paragraphe 1 de ce même article doit être égale à un pourcentage de la différence entre le prix d'objectif et le prix moyen du marché mondial des produits en question; qu'il convient, compte tenu des caractéristiques du marché en question, de fixer ce pourcentage à 100 % pour les produits visés à l'ar- ticle 1er sous b) premier tiret et sous c) du règlement (CEE) no 1117/78 et à 50 % pour les produits visés à l'article 1er sous b) deuxième tiret de ce même règlement;
considérant que l'article 104 de l'acte d'adhésion de 1979 a déterminé les critères pour la fixation de l'aide forfaitaire et du prix d'objectif applicables en Grèce,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 1982/1983, le montant de l'aide forfaitaire à la production prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 1117/78 est fixé:
a) pour les produits visés à l'article 1er sous a) dudit règlement:
- pour la Grèce à 5,73 Écus par tonne,
- pour les autres États membres à 14,89 Écus par tonne;
b) pour les produits visés à l'article 1er sous b) et c) dudit règlement, pour tous les États membres, à 8,01 Écus par tonne.
Article 2
Pour la campagne de commercialisation 1982/1983, le prix d'objectif pour les produits visés à l'article 1er sous b) premier tiret du règlement (CEE) no 1117/78 est fixé:
- pour la Grèce à 162,70 Écus par tonne,
- pour les autres États membres à 168,81 Écus par tonne.
Ce prix se réfère à un produit:
- ayant une teneur en humidité de 11 %,
- ayant une teneur en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche de 18 %.
Article 3
Pour la campagne de commercialisation 1982/1983, les pourcentages à retenir pour le calcul de l'aide complémentaire visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1117/78 sont fixés:
- à 100 % pour les produits visés à l'article 1er sous b) premier tiret et sous c) dudit règlement,
- à 50 % pour les produits visés à l'article 1er sous b) deuxième tiret dudit règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable:
- à partir du 1er juillet 1982 en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er sous a) du règlement (CEE) no 1117/78;
- à partir du 1er avril 1982 en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er sous b) et c) dudit règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 1982.
Par le Conseil
Le président
P. de KEERSMAEKER
(1) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.
(2) JO no L 176 du 1. 7. 1981, p. 9.
(3) JO no C 104 du 26. 4. 1982, p. 25.
(4) JO no C 114 du 6. 5. 1982, p. 1.