Council Regulation (EEC) No 1186/82 of 18 May 1982 amending Regulation (EEC) No 1269/79 as regards the conditions for the marketing of reduced-price butter for direct consumption during the 1982/83 milk year3

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RÈGLEMENT (CEE) No 1186/82 DU CONSEIL

du 18 mai 1982

modifiant le règlement (CEE) no 1269/79 en ce qui concerne les conditions de l'écoulement à prix réduit de beurre destiné à la consommation directe pendant la campagne laitière 1982/1983

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 12 para- graphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que le régime instauré par le règlement (CEE) no 1269/79 du Conseil, du 25 juin 1979, relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre destiné à la consommation directe (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 854/81 (6), n'est applicable que jusqu'à la fin de la campagne laitière 1981/1982 dans les conditions prévues à l'article 6 troisième alinéa dudit règlement;

considérant que, compte tenu de la situation du marché du beurre, il convient de poursuivre les mesures ayant pour effet d'abaisser le prix du beurre pour le consommateur final privé; qu'il est donc opportun d'autoriser les États membres à appliquer de façon permanente ou temporaire la formule A visée au règlement (CEE) no 1269/79 également pendant la campagne laitière 1982/1983 et de proroger le régime spécial applicable jusqu'à présent au Royaume-Uni; que, afin de tenir compte de l'augmentation du prix d'intervention du beurre et des contraintes budgétaires de la Communauté, il apparaît opportun d'adapter le montant maximal du financement communautaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 6 du règlement (CEE) no 1269/79, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

« Pendant la campagne laitière 1982/1983:

a) les États membres sont autorisés à avoir recours à la formule A visée à l'article 2 paragraphe 1, soit de façon permanente, soit pour des périodes qu'ils déterminent, le montant maximal du financement communautaire étant toutefois limité à 45 Écus par 100 kilogrammes de beurre;

b) le Royaume-Uni continue à appliquer la formule visée à l'article 2 paragraphe 2, en limitant le montant de l'aide générale à 45 Écus par 100 kilogrammes de beurre. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 1982.

Par le Conseil

Le président

P. de KEERSMAEKER

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3) JO no C 104 du 26. 4. 1982, p. 25.

(4) JO no C 114 du 6. 5. 1982, p. 1.

(5) JO no L 161 du 29. 6. 1979, p. 8.

(6) JO no L 90 du 4. 4. 1981, p. 14.