Council Regulation (EEC) No 1184/82 of 18 May 1982 fixing the target price for milk and the intervention prices for butter, skimmed-milk powder and Grana Padano and Parmigiano Reggiano cheeses for the 1982/83 milk year

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RÈGLEMENT (CEE) No 1184/82 DU CONSEIL

du 18 mai 1982

fixant, pour la campagne laitière 1982/1983, le prix indicatif du lait et les prix d'intervention du beurre, du lait écrémé en poudre et des fromages grana padano et parmigiano reggiano

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 3 para- graphe 4 et son article 5 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que, lors de la fixation des prix agricoles communs, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial; que la politique agricole commune a notamment pour objectif d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs;

considérant qu'il convient dès lors que le prix indicatif du lait soit, avec les prix des autres produits agricoles, et en particulier avec celui de la viande bovine, dans un rapport équilibré correspondant à l'orientation souhaitée en matière d'élevage de bovins; qu'il est en outre nécessaire de prendre en considération, en fixant ce prix, les efforts de la Communauté visant à établir à long terme un équilibre entre l'offre et la demande sur le marché du lait, compte tenu des échanges extérieurs de lait et de produits laitiers;

considérant que les prix d'intervention du beurre et du lait écrémé en poudre sont destinés à contribuer à la réalisation du prix indicatif du lait; qu'il est nécessaire de déterminer leurs niveaux en tenant compte tant de la situation générale de l'offre et de la demande sur le marché laitier de la Communauté que des possibilités d'écoulement du beurre et du lait écrémé en poudre sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial;

considérant que les prix d'intervention des fromages grana padano et parmigiano reggiano doivent être fixés selon les critères prévus à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68;

considérant que, conformément à l'article 5 ter du règlement (CEE) no 804/68, il y a lieu de fixer un seuil de garantie pour le lait, à un niveau égal à la quantité de lait livrée aux entreprises traitant ou transformant du lait au cours de l'année précédente augmentée d'une progression annuelle de 0,5 % qui peut être considérée comme normale;

considérant qu'il s'avère dès lors opportun, afin de couvrir les coûts d'écoulement de la collecte supplémentaire, de prévoir que, en cas de dépassement du seuil de garantie, des mesures appropriées seront adoptées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne laitière 1982/1983, le prix indicatif du lait et les prix d'intervention des produits laitiers sont fixés comme suit:

1.2 // // Écus par 100 kg // a) prix indicatif du lait // 26,81 // b) prix d'intervention: // // beurre // 349,70 // lait écrémé en poudre // 146,23 // fromage grana padano: // // - d'un âge de 30 à 60 jours // 353,04 // - d'un âge de 6 mois au moins // 429,51 // fromage parmigiano reggiano d'un âge de 6 mois au moins // 469,30

Article 2

Pour l'année civile 1982, le seuil de garantie visé à l'article 5 ter du règlement (CEE) no 804/68 est fixé au niveau de la quantité de lait livrée aux entreprises trai

tant ou transformant du lait, au cours de l'année civile 1981, majorée de 0,5 %.

Article 3

S'il est constaté que la quantité de lait livrée par les producteurs de la Communauté dépasse le seuil de garantie visé à l'article 2, le Conseil statuant sur proposition de la Commission arrête les mesures appropriées afin de compenser les coûts additionnels.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 1982.

Par le Conseil

Le président

P. de KEERSMAEKER

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3) JO no C 104 du 26. 4. 1982, p. 25.

(4) JO no C 114 du 6. 5. 1982, p. 1.