Commission Regulation (EEC) No 1160/82 of 14 May 1982 providing for the advance fixing of monetary compensatory amounts
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RÈGLEMENT (CEE) No 1160/82 DE LA COMMISSION
du 14 mai 1982
instaurant la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3605/81 (2), et notamment son article 6,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3808/81 (4), et notamment son article 12 paragraphe 2, son article 15 paragraphe 5 et son article 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
considérant que le règlement (CEE) no 243/78 (5) de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2898/81 (6), instaure la fixation à l'avance de montants compensatoires monétaires; que les dispositions dudit règlement doivent faire l'objet de plusieurs modifications devenues nécessaires, compte tenu de l'expérience acquise; que, dans un souci de clarté et d'efficacité administratives, il convient de procéder en même temps à une codification de la réglementation applicable en la matière;
considérant que les certificats comportant une fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution demandés pendant une période de suspension de la fixation à l'avance des montants compensatoires, ne peuvent pas comporter une fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire;
considérant que, dans certaines conditions, il s'avère économiquement justifié de permettre aux intéressés de fixer à l'avance le montant compensatoire monétaire, lorsque la possibilité de fixer celui-ci à l'avance est à nouveau ouverte;
considérant que, dans certains cas, la délivrance des certificats d'importation et d'exportation est soumise à un délai; que, si la demande de certificat comporte une fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire, et si la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire est suspendue pendant ce délai, la réglementation actuelle prévoit que la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire est rejetée; que ce délai n'a pas été prévu pour tenir compte des changements monétaires; qu'en conséquence il est approprié d'exclure des effets de la suspension de la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires, les demandes de certificats déposées avant cette suspension;
considérant que les difficultés qui justifient la suspension de la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire ne doivent normalement pas être telles qu'il soit nécessaire d'appliquer la suspension dans le cas où les prélèvements ou restitutions sont fixés dans le cadre d'une procédure d'adjudication; qu'il convient de prévoir qu'à moins de mesures particulières, la possibilité de fixer à l'avance le montant compensatoire monétaire applicable le dernier jour du délai de présentation des offres reste ouverte pendant la période de suspension; que cette possibilité doit toujours être utilisée par l'intéressé lors de la soumission de l'offre et non, comme c'est le cas actuellement, lors du dépôt de la demande de certificat;
considérant qu'il convient de préciser que les références à une procédure d'adjudication contenues dans le règlement (CEE) no 243/78 concernent uniquement des situations où, conformément aux dispositions communautaires, les prélèvements et les restitutions sont fixés par voie d'adjudication;
considérant que le règlement (CEE) no 2730/79 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 202/82 (8), a remplacé le règlement (CEE) no 192/75 (9); que le règlement (CEE) no 3183/80 portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 49/82 (11), a remplacé le règlement (CEE) no 193/75 (12), et que le
règlement (CEE) no 3033/80 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), a remplacé le règlement (CEE) no 1059/69 (2); qu'il convient de mettre à jour les références auxdits règlements remplacés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans les échanges avec les pays tiers, les montants compensatoires monétaires sont fixés à l'avance dans les conditions prévues par le présent règlement.
2. Pour l'application du présent règlement, on entend par montant compensatoire monétaire l'ensemble des éléments suivants:
a) le montant résultant, pour les produits en question, de l'application de l'annexe I des règlements fixant les montants compensatoires monétaires;
b) - le coefficient figurant à l'annexe II des règlements fixant les montants compensatoires monétaires,
- le taux représentatif à appliquer pour convertir en monnaie nationale les montants fixés en Écus,
ces deux derniers éléments étant pour certains produits transformés, le cas échéant, différenciés selon les produits de base agricoles pour lesquels la restitution est fixée à l'avance.
3. Pour l'application du présent règlement, les livraisons visées à l'article 5 et à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2730/79 sont considérées comme des échanges avec les pays tiers.
4. Pour l'application du présent règlement, la Belgique et le Luxembourg (UEBL) sont considérés comme un seul État membre.
Article 2
1. Le montant compensatoire monétaire est fixé à l'avance sur demande des intéressés.
Le montant compensatoire monétaire ne peut être fixé à l'avance que si le prélèvement à l'importation ou à l'exportation, ou la restitution à l'exportation, est fixé à l'avance pour le certificat en cause.
En ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 04.02 B du tarif douanier commun, le montant compensatoire monétaire ne peut être fixé à l'avance que pour autant que la restitution à l'exportation soit fixée à l'avance pour tous les éléments de ce produit.
2. Les prélèvements ou restitutions fixés par voie d'adjudication sont considérés comme fixés à l'avance.
3. Lorsque le montant compensatoire monétaire est fixé à l'avance, le certificat ainsi que, en cas d'application de l'article 4 paragraphe 6, l'extrait de certificat, ne sont valables que dans un seul État membre à désigner par le demandeur du certificat au moment du dépôt de la demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire.
Article 3
1. Lorsque la durée de validité du certificat comportant une fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution est inférieure ou égale à six mois, la demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire doit être déposée en même temps que la demande de certificat.
Lorsque les dispositions de l'article 6 paragraphe 2 sont applicables, une demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire n'est acceptée que si l'intéressé a déclaré par écrit au moment de la soumission de l'offre qu'il demandera aussi la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire si son offre est acceptée en tout ou en partie. Dans ce cas, l'obligation de déposer une demande de fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution à la suite de l'acceptation d'une offre comporte l'obligation de demander en même temps la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire.
En cas d'application de l'alinéa précédent:
a) la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 12 l'une des mentions suivantes:
- « fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire »,
- « Forudfastsaettelse af det monetaere udligningsbeloeb »,
- « Vorausfestsetzung des Waehrungsausgleichsbetrags »,
- « Prokathorismós toy nomismatikoý exisotikoý posoý »,
- « Advance fixing of the monetary compensatory amount »,
- « Fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario »,
- « Vaststelling vooraf van het monetaire compenserende bedrag »,
b) la case 20 a) du certificat d'importation ou de préfixation ou, selon le cas, la case 18 a) du certificat d'exportation ou de préfixation, comporte les mentions suivantes dans une des langues de la Communauté:
- « Montant compensatoire monétaire fixé à l'avance le . . . (date de préfixation), à ajuster éventuellement;
certificat valable en . . . (État membre désigné par le demandeur) ».
- « Monetaert udligningsbeloeb forudfastsat den . . . (dato for forudfastsaettelsen) justeres i paakommende tilfaelde;
Licens gyldig i . . . (der medlemsstat, der er angivet af amsogeren) ».
- « Am . . . (Vorausfestsetzungsdatum) im voraus festgesetzter Waehrungsausgleichsbetrag; muss gegebenenfalls angepasst werden;
Lizenz gilt in . . . (vom Antragsteller angegebener Mitgliedstaat) »,
- « Nomismatikó exisotikó posó prokathoristhén tin . . . (imerominía toy prokathorismoý endechoménos prosarmostéa).
Pistopoiitikó ischýon eis . . . (Krátos mélos ypodeiknyómeno apó ton aitoýnta) »,
- « Monetary compensatory amount fixed in advance on . . . (date of advance fixing), to be adjusted as appropriate;
certificate valid in . . . (Member State designated by the applicant) ».
- « Importo compensativo monetario fissato in anticipo il . . . (data della fissazione anticipata), da modificarsi se del caso;
Titolo valido in . . . (Stato membro designato dal richiedente) ».
- « Monetair compenserend bedrag vooraf vastgesteld op . . . (datum van de vaststelling vooraf), eventueel aan te passen;
Certificaat geldig in . . . (door de aanvrager aangegeven Lid-Staat) ».
2. Pour les certificats à utiliser sur leur territoire, les organismes compétents des États membres peuvent fournir, en supplément et à titre indicatif, dans la case 20 a) du certificat d'importation ou de préfixation, ou, selon le cas, dans la case 18 a) du certificat d'exportation ou de préfixation, des informations servant au calcul du montant compensatoire monétaire.
Article 4
1. Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque la durée de validité du certificat comportant une fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution est supérieure à six mois.
2. La durée de validité de la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire est de six mois à compter du jour du dépôt de la demande de la fixation à l'avance, ce jour étant compté dans le délai de validité de la fixation à l'avance.
3. Le demandeur du certificat a la possibilité de déposer une demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire pendant une période qui débute le jour du dépôt de la demande du certificat comportant une fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution et qui se termine le premier jour de la période des six derniers mois de validité dudit certificat.
4. Lorsqu'un certificat comportant une fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution comporte également une fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire, la durée de validité du certificat expire le dernier jour de la durée de validité de la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire.
5. Lorsque la demande de la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire est déposée en même temps que la demande de certificat, la demande de certificat et le certificat comportent les mentions visées à l'article 3 paragraphe 1.
La case 21 du certificat d'importation ou de préfixation ou, le cas échéant, la case 19 du certificat d'exportation ou de préfixation indique la date de fin de validité de la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire.
6. Lorsque le demandeur du certificat comportant une fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution n'a pas fait usage des dispositions du paragraphe 5 et qu'il dépose une demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire pendant la période visée au paragraphe 3, cette demande doit être déposée auprès de l'organisme auprès duquel la demande de certificat a été déposée. Les dispositions de l'article 12, de l'article 13 paragraphe 1, de l'article 14 et de l'article 15 du règlement (CEE) no 3183/80 s'appliquent à la demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire.
La demande de fixation à l'avance du montant compensatoire peut concerner un certificat ou un extrait au cas où un extrait a été délivré.
Lors de la demande de la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire, l'intéressé doit produire à l'organisme compétent le certificat ou l'extrait de certificat auquel sa demande se rapporte.
Le certificat ou l'extrait de certificat sont conservés par l'organisme compétent qui procède à la délivrance d'un certificat ou extrait de remplacement.
Lors de la demande d'un extrait de certificat comportant une fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution, une demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire peut être déposée pour cet extrait, qui est considéré comme un extrait de remplacement. 7. Le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement comportant la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire est délivré pour une quantité de produits qui, augmentée de la tolérance, correspond à la quantité disponible indiquée dans le document qu'il remplace.
Le certificat ou extrait de remplacement a une durée de validité de six mois à compter du jour du dépôt de la demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire, ce jour étant compté dans le délai de validité du document.
Sans préjudice des dispositions particulières figurant au présent paragraphe, le certificat ou extrait de remplacement comporte les indications et les mentions éventuelles figurant sur le document qu'il remplace. Il comporte, en outre, les mentions figurant à l'article 3 paragraphe 1, ainsi qu'une référence au numéro du document original.
8. Les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 s'appliquent aux certificats visés par le présent article.
Article 5
1. Lorsque le certificat de fixation à l'avance de la restitution concerne un produit de base exporté sous forme de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80 et comporte une fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire, cette fixation à l'avance concerne le montant compensatoire monétaire applicable auxdites marchandises.
2. La marchandise ne peut bénéficier de la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire que si, pour au moins un des produits de base, la totalité de la quantité pouvant bénéficier de la restitution à l'exportation est couverte par un ou plusieurs certificats visés au paragraphe 1.
Pour l'application de l'alinéa précédent, seuls sont pris en considération les produits de base dont le poids est égal ou supérieur à 10 % du poids de la marchandise.
3. Au cas ou plusieurs certificats visés au paragraphe 1 sont présentés lors de l'accomplissement des formalités douanières, il n'est tenu compte que du certificat le plus ancien en ce qui concerne la date à retenir pour le calcul du montant compensatoire monétaire.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, seuls sont pris en considération les certificats concernant le ou les produit(s) de base dont la quantité totale est couverte.
4. Lorsqu'un ou plusieurs certificats visés au paragraphe 1 sont présentés lors de l'accomplissement des formalités douanières et que la marchandise ne peut pas bénéficier de la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire parce que les conditions visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, ce ou ces certificat(s) n'est ou ne sont pas accepté(s) lors de l'accomplissement des formalités douanières relatives à la marchandise en question.
Article 6
1. Le montant compensatoire monétaire valable le jour du dépôt de la demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire est applicable aux opérations réalisées pendant la durée de validité du certificat.
2. Toutefois, dans le cas où le prélèvement ou la restitution sont fixés à l'avance par voie d'adjudication, le montant compensatoire monétaire applicable est celui valable le dernier jour du délai de présentation des offres. Pour l'application des ajustements visés à l'article 7, la demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire est considérée comme ayant été déposée le dernier jour du délai de présentation des offres.
Les dispositions du paragraphe 1 restent cependant applicables lorsque le demandeur d'un certificat comportant un prélèvement ou une restitution fixés à l'avance par voie d'adjudication se place dans la situation visée à l'article 4 paragraphe 6.
Article 7
1. Les montants compensatoires monétaires fixés à l'avance sont ajustés dans le cas où un nouveau taux représentatif, qui a été décidé avant que la demande de fixation à l'avance ne soit déposée, prend effet.
2. Il peut être décidé que les montants compensatoires monétaires fixés à l'avance sont ajustés lorsque le prélèvement ou la restitution est ajustée à la suite d'une modification des prix.
3. Les modalités d'ajustement et les ajustements sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CEE) no 974/71.
4. Lorsque, par application des dispositions de l'article 3 paragraphe 2, un taux en monnaie nationale est inscrit sur le certificat et qu'il doit être ajusté, les services compétents des États membres prennent les mesures administratives qu'ils estiment nécessaires pour procéder à cet ajustement. Ils peuvent notamment, à cette fin, prévoir des mentions supplémentaires sur les certificats.
Article 8
1. Lorsque, dans un État membre, des montants compensatoires monétaires ne sont pas fixés pour un ou plusieurs produits mais qu'ils sont appliqués pour ce ou ces mêmes produits dans d'autres États membres, le montant compensatoire monétaire pour cet État membre est considéré comme étant d'un taux 0 et d'un coefficient de 1. 2. Dans l'État membre visé au paragraphe 1, la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire peut être demandée dans les mêmes conditions que dans les autres États membres.
Article 9
1. Lorsque l'examen de la situation, soit en matière monétaire, soit en matière de marché, permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé de suspendre pour le ou les produit(s) concerné(s) l'application de ces dispositions.
2. En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires pendant trois jours ouvrables au maximum.
3. La fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires n'est pas suspendue lorsqu'un prélèvement ou une restitution est fixé par voie d'adjudication, à moins que le règlement prévoyant ladite suspension précise que les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables.
4. Pendant la période de suspension de la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires, les demandes de fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires sont irrecevables.
5. En ce qui concerne les demandes de délivrance d'un certificat, qui sont accompagnées d'une demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire et qui sont en instance au moment où la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires est suspendue, la demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire n'est pas concernée par la mesure de suspension.
6. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte aux demandes de certificats comportant fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution.
Article 10
1. Lorsque, pour les certificats visés à l'article 3 paragraphe 1, il est impossible de fixer à l'avance le montant compensatoire monétaire en raison de l'article 9 paragraphe 4, la demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire pour un État membre auquel s'applique la suspension, peut être déposée pendant une période de 7 jours suivant la fin de la période de suspension.
La demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire s'applique à toute la quantité disponible figurant sur le certificat et sur tous les extraits du certificat éventuellement délivrés. Elle est déposée auprès de l'organisme auprès duquel la demande du certificat original a été déposée. En déposant sa demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire, l'intéressé présente audit organisme le certificat original et tous les extraits dudit certificat. Le certificat original et tous les extraits dudit certificat sont conservés par ledit organisme qui délivre un certificat de remplacement et un ou plusieurs extraits de remplacement, selon le cas.
Les dispositions suivantes de l'article 4 sont applicables:
- seconde phrase du premier alinéa du paragraphe 6,
- premier et troisième alinéas du paragraphe 7,
- paragraphe 8.
Le montant compensatoire monétaire applicable le jour du dépôt de la demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire est applicable aux opérations effectuées pendant la période restante de validité du certificat.
2. Lorsque, pour les certificats visés à l'article 4, la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire est suspendue pour un ou plusieurs États membres pendant une période couvrant le dernier jour de la période visée à l'article 4 paragraphe 3, cette période est prorogée, pour les demandes de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire en faveur d'un État membre touché par la mesure de suspension, jusqu'au 7e jour suivant la fin de la période de suspension. Cependant, si cette disposition est appliquée, la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire ne peut pas aller au-delà d'une période égale au temps restant à courir sur la période de validité du certificat ou de l'extrait faisant l'objet de la demande.
Article 11
1. Le règlement (CEE) no 243/78 est abrogé.
2. Toute référence, dans des actes communautaires, au règlement (CEE) no 243/78 ou à des articles de ce règlement, est considérée comme une référence au présent règlement ou aux articles correspondants du présent règlement.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le 14 juin 1982.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux certificats qui sont demandés à partir du 14 juin 1982. Toutefois, les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa ne s'appliquent que pour les offres qui sont soumises à partir de cette date. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.
(2) JO no L 362 du 17. 12. 1981, p. 2.
(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(4) JO no L 382 du 31. 12. 1981, p. 37.
(5) JO no L 37 du 7. 2. 1978, p. 5.
(6) JO no L 287 du 8. 10. 1981, p. 1.
(7) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
(8) JO no L 21 du 29. 1. 1982, p. 23.
(9) JO no L 25 du 31. 1. 1975, p. 1.
(10) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(11) JO no L 7 du 12. 1. 1982, p. 7.
(12) JO no L 25 du 31. 1. 1975, p. 10.
(1) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.
(2) JO no L 141 du 12. 6. 1969, p. 1.