Council Regulation (EEC) No 1153/82 of 11 May 1982 fixing the basic price and the buying-in price for cauliflowers for the period 17 to 19 May 1982e

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RÈGLEMENT (CEE) No 1153/82 DU CONSEIL

du 11 mai 1982

fixant le prix de base et le prix d'achat des choux-fleurs pour la période du 17 au 19 mai 1982

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1116/81 (2), et notamment son article 16 para- graphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que, aux termes de l'article 16 para- graphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il doit être fixé, pour chacun des produits figurant à l'annexe II dudit règlement et pour chaque campagne de commercialisation, un prix de base et un prix d'achat; que la commercialisation des produits en question, récoltés au cours d'une campagne de production déterminée, s'échelonne, en ce qui concerne les choux-fleurs, du mois de mai au mois d'avril de l'année suivante;

considérant que, pour assurer la continuité des prix des choux-fleurs, il est par conséquent nécessaire de fixer le prix de base et le prix d'achat de ce produit pour la période du 17 au 19 mai 1982,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la période du 17 au 19 mai 1982, le prix de base et le prix d'achat des choux-fleurs, exprimés en Écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit:

- prix de base: 17,40,

- prix d'achat: 7,59.

2. Les prix cités au paragraphe 1 se réfèrent aux choux-fleurs « en feuilles » de la catégorie de qualité I, présentés en emballage.

Article 2

Les prix visés à l'article 1er paragraphe 1 ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mai 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 1982.

Par le Conseil

Le président

P. de KEERSMAEKER

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 1.

(3) JO no C 104 du 26. 4. 1982, p. 25.

(4) Avis rendu le 24 mars 1982 (non encore paru au Journal officiel).