Commission Regulation (EEC) No 1063/82 of 5 May 1982 on transitional measures concerning the application of certain monetary compensatory amounts in the trade of certain Member States

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RÈGLEMENT (CEE) No 1063/82 DE LA COMMISSION

du 5 mai 1982

relatif à des mesures transitoires concernant l'application de certains montants compensatoires monétaires dans les échanges de certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies des États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3605/81 (2), et notamment son article 6,

vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1051/82 (4), et notamment son article 5,

considérant que, par le règlement (CEE) no 1051/82, des nouveaux taux représentatifs ont été fixés pour les monnaies de certains États membres, ces taux prenant effet à partir du 6 mai 1982;

considérant que la fixation de ces nouveaux taux conduit à une modification importante des montants compensatoires monétaires applicables dans certains États membres; que, en vue de cette modification, des mouvements spéculatifs risquent de se produire pour certains secteurs particulièrement sensibles conduisant ainsi à des détournements de trafic;

considérant que, afin d'éviter de tels détournements, il convient de prévoir que, pour les produits paraissant susceptibles d'être l'objet de ces spéculations, les montants compensatoires monétaires applicables le 4 mai 1982 restent d'application au-delà de cette date aux produits concernés;

considérant que, eu égard à l'expérience acquise en matière de transformation de beurre, il convient de préciser notamment pour ce produit particulier la notion d'obtention du produit, au sens du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation aux règlements fixant les montants compensatoires monétaires valables au cours de la période débutant le 6 mai 1982, les montants compensatoires monétaires valables pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise le 4 mai 1982 pour les produits visés à l'annexe restent applicables aux produits exportés de l'Union économique belgo-luxembourgeoise si l'intéressé n'apporte pas la preuve, à la satisfaction de l'État membre intéressé:

- soit qu'ils ont été récoltés ou obtenus dans l'État membre exportateur,

- soit qu'ils proviennent de l'abattage de porcs ou de bovins dans l'État membre exportateur,

- soit que, préalablement à l'exportation, les formalités d'importation dans l'État membre exportateur ont été accomplies avant le 24 février 1982 ou après le 4 mai 1982.

Dans les échanges avec les pays tiers, restent également applicables le taux représentatif et le coefficient monétaire visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1372/81, valables le 4 mai 1982 pour les produits concernés.

2. Toutefois, dans le cas où il s'agit d'échanges de produits relevant de la sous-position 04.03 B du tarif douanier commun, fabriqués à partir de produits relevant de la sous-position 04.03 A du tarif douanier commun, le montant compensatoire monétaire valable le 4 mai 1982 reste applicable si, pour ces derniers produits, l'intéressé n'apporte pas l'une des preuves visées au paragraphe 1.

3. Pour l'application du présent règlement, ne sont pas considérés comme obtenus dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise les produits relevant de la sous-position 04.03 A du tarif douanier commun, provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers, qui ont subi une ou plusieurs transformations substantielles dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

4. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux exportations pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies jusqu'aux dates indiquées à l'annexe.

5. L'État membre responsable pour la perception des montants compensatoires monétaires en question prend les mesures de contrôle nécessaires.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 mai 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.

(2) JO no L 362 du 17. 12. 1981, p. 2.

(3) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.

(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.

ANNEXE

1,2.3 // // // Produits concernés // À appliquer jusqu'au // // // 1.2.3 // Secteur des céréales // 10.01 B I 10.03 10.05 B 10.07 C // 30 juin 1982 // // // // Secteur de la viande de porc // 02.01 A III a) // 30 juin 1982 // // 16.01 A 16.01 B 16.02 A II 16.02 B III a) // 31 août 1982 // // // // Secteur de la viande bovine // 02.01 A II b) 1 à 4 // 30 juin 1982 // // 16.02 B III b) 1 aa) // 31 août 1982 // // // // Secteur du lait et des produits laitiers // 04.02 04.03 // 31 août 1982 // // // // Marchandise relevant du règlement (CEE) no 3033/80 // 18.06 D II c) 21.07 G VI à IX // 31 août 1982 // // //