Commission Regulation (EEC) No 843/82 of 13 April 1982 amending Regulation (EEC) No 3389/81 laying down detailed rules for export refunds in the wine sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 843/82 DE LA COMMISSION

du 13 avril 1982

modifiant le règlement (CEE) no 3389/81 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/81 (2), et notamment son article 20 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 345/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant, dans le secteur viti-vinicole, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), modifié par le règlement (CEE) no 2009/81 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,

considérant que des restitutions à l'exportation pour les vins de liqueur autres que v.q.p.r.d. ont été fixées pour la première fois par le règlement (CEE) no 3635/81 de la Commission du 17 décembre 1981 (5), modifié par le règlement (CEE) no 842/82 (6); qu'il y a lieu d'apporter en conséquence certaines adaptations au règlement (CEE) no 3389/81 de la Commission du 27 novembre 1981 (7);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3389/81 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le bénéfice des restitutions est subordonné à la production de la preuve que les produits exportés

- étaient accompagnés, lors de leur exportation, d'un certificat d'analyse émis par un organisme officiel de l'État membre producteur ou de l'État membre exportateur attestant qu'ils répondent aux normes communautaires qualitatives des produits en cause ou, à défaut, aux normes appliquées sur le plan national par l'État membre exportateur,

et, lorsqu'il s'agit de vins de table ou de vins de liqueur autres que v.q.p.r.d.,

- ont été agréés par une commission de dégustation désignée par l'État membre exportateur; lorsque cet État membre n'est pas le producteur, la preuve doit être en outre apportée qu'il s'agit d'un vin de table ou d'un vin de liqueur communautaire.

Le certificat visé au premier alinéa premier tiret mentionne au moins:

a) pour les vins de table et pour les vins de liqueur autres que v.q.p.r.d.:

- la couleur,

- le titre alcoométrique volumique total,

- le titre alcoométrique volumique acquis,

- la teneur en acidité totale;

b) pour les moûts de raisins concentrés, la masse volumique. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 359 du 15. 12. 1981, p. 1.

(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 69.

(4) JO no L 195 du 18. 7. 1981, p. 6.

(5) JO no L 363 du 18. 12. 1981, p. 29.

(6) Voir page 8 du présent Journal officiel.

(7) JO no L 341 du 27. 11. 1981, p. 24.