Council Regulation (EEC) No 764/82 of 31 March 1982 amending Regulation (EEC) No 3035/80 laying down general rules for granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 323 DU 29 . 11 . 1980 , P . 27 .

( 3 ) JO NO L 353 DU 9 . 12 . 1981 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 764/82 DU CONSEIL DU 31 MARS 1982 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/80 ETABLISSANT , POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE 1979 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE CERTAINS AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/80 ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3496/81 ( 3 ) , PREVOIT SEULEMENT DES POSSIBILITES LIMITEES DE FIXATION DES RESTITUTIONS DIFFERENCIEES SELON LA DESTINATION ;

CONSIDERANT QUE LE MARCHE DE LA PLUPART DES MARCHANDISES RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 18.06 D II C ) ET 21.07 G VII A IX DU TARIF DOUANIER COMMUN EST ETROITEMENT LIE AU MARCHE DU BEURRE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST DES LORS NECESSAIRE , EN VUE DE FIXER DES RESTITUTIONS SIMILAIRES POUR CE PRODUIT AGRICOLE DE BASE INDEPENDAMMENT DE LA FORME SOUS LAQUELLE IL EST EXPORTE , DE PROLONGER POUR LA CAMPAGNE 1982/1983 LA POSSIBILITE EXISTANTE DE FIXER , POUR LES MARCHANDISES SUSMENTIONNEES , DES RESTITUTIONS DIFFERENCIEES SELON LEUR DESTINATION ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/80 , LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION " 1981/1982 " EST REMPLACEE PAR CELLE DE " 1982/1983 " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AVRIL 1982 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1982 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . DE KEERSMAEKER