Commission Regulation (EEC) No 666/82 of 23 March 1982 amending Regulation (EEC) No 2103/77 laying down detailed rules for the buying in by intervention agencies of sugar manufactured from beet and cane harvested in the Community
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RÈGLEMENT (CEE) No 666/82 DE LA COMMISSION
du 23 mars 1982
modifiant le règlement (CEE) no 2103/77 établissant les modalités d'application en ce qui concerne l'achat par les organismes d'intervention de sucre fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6 et son article 11 paragraphe 3,
considérant que les modalités d'application en ce qui concerne l'achat par les organismes d'intervention de sucre fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté ont été établies par le règlement (CEE) no 2103/77 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 2217/81 (4),
considérant que l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 dispose que les organismes d'intervention ont l'obligation d'acheter le sucre fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté qui leur sont offerts, pour autant qu'il y ait au préalable conclusion d'un contrat de stockage avec l'offrant pour le sucre en cause; que ces dispositions nouvelles nécessitent l'aménagement en conséquence du règlement (CEE) no 2103/77, et notamment des dispositions concernant le contrat de stockage et l'enlèvement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2103/77 est modifié comme suit.
1. À l'article 2 paragraphes 2, 3, 4 et 6, à l'article 3 point 1 et à l'article 6 paragraphe 1, les termes « campagne sucrière » sont remplacés par les termes « campagne de commercialisation ».
2. L'article 2 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Sans préjudice de la conclusion préalable du contrat de stockage en conformité de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81, les organismes d'intervention sont tenus, dans les conditions prévues, d'acheter le sucre qui leur est offert par les commerçants spécialisés dans le domaine du sucre. »
3. À l'article 6 paragraphe 1, la lettre g) est supprimée.
4. L'article 7 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. L'organisme d'intervention examine l'offre. Au plus tard à la fin de la période visée au paragraphe 1, il accepte celle-ci.
Toutefois, il refuse l'offre si l'examen fait apparaître qu'une des conditions requises n'est pas remplie. »
5. À l'article 8, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. Le contrat de stockage à passer au préalable entre l'offrant et l'organisme d'intervention en cause est conclu, sans préjudice de l'article 16 paragraphe 4, pour une durée indéterminée.
2. Le contrat de stockage prend effet à la date à laquelle le paiement provisoire visé à l'article 15 paragraphe 1 a été effectué et expire à la fin de la décade au cours de laquelle l'enlèvement de la quantité de sucre en cause est terminé.
3. Le contrat de stockage comporte notamment:
a) la clause selon laquelle il expire dans les conditions prévues au présent règlement moyennant préavis d'au moins dix jours;
b) le droit pour l'organisme d'intervention d'imposer à l'intéressé la prorogation du contrat au-delà du délai prescrit pour l'enlèvement, lorsqu'il constate que l'intéressé n'a pas respecté l'engagement visé à l'article 1er paragraphe 2, sans toutefois que le paragraphe 4 s'applique;
c) le montant des frais de stockage qui est à la charge de l'organisme d'intervention;
d) l'obligation pour le vendeur de charger le sucre à ses frais sur le moyen de transport indiqué par l'organisme d'intervention. »
6. L'article 9 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Le vendeur reste jusqu'à l'enlèvement responsable de la qualité du sucre visé au paragraphe 1 et du conditionnement dans lequel ce sucre a été accepté à l'intervention. »
7. L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
« Article 10
1. Le vendeur est tenu de substituer sans délai la quantité de sucre en cause pour laquelle il est constaté que la qualité ne répond pas aux conditions minimales visées à l'article 3 par une quantité équivalente répondant à ces conditions et se trouvant soit dans le même lieu de stockage, soit dans tout autre lieu de stockage agréé pour l'intervention.
2. Lorsque le sucre stocké est conditionné selon l'un des modes visés à l'article 17 paragraphe 2 et qu'il est constaté que le conditionnement ne répond plus aux spécifications prévues, l'organisme d'intervention exige du vendeur le remplacement du sac par un conditionnement conforme. »
8. L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
« Article 15
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, l'organisme d'intervention effectue dans un délai de huit semaines à compter du jour de la présentation de l'offre, un paiement provisoire d'un montant établi d'après les indications figurant dans l'offre et d'après le prix d'achat.
2. Le paiement provisoire est subordonné à la constitution par le vendeur d'une caution, égale à 5 % du montant en cause, destinée à garantir l'exactitude des indications figurant dans l'offre.
3. L'organisme d'intervention règle définitivement le prix d'achat dès que les résultats définitifs de la vérification du poids et ceux des analyses effectuées sur les échantillons sont connus. Les frais de conditionnement éventuels sont réglés après constatation de l'état des sacs lors de l'enlèvement.
Lorsque les résultats de la vérification du poids et les résultats définitifs des analyses des échantillons s'écartent des indications figurant dans l'offre, il en est tenu compte pour le règlement définitif du prix d'achat conformément notamment, aux articles 13 et 14.
4. Abstraction faite des cas de force majeure, la caution visée au paragraphe 2 n'est libérée que dans la mesure où:
a) les résultats définitifs de la vérification du poids et ceux relatifs aux analyses ne conduisent pas à une diminution du prix du sucre acheté;
b) le vendeur rembourse, dans un délai de trois semaines à compter du jour de la réception de l'invitation à payer, le montant qu'il a, le cas échéant, indûment reçu lors du paiement provisoire visé au paragraphe 1.
La libération de la caution a lieu immédiatement. Elle reste acquise dans la mesure où les conditions du présent règlement n'ont pas été respectées.
5. Lorsque la cotisation pour frais de stockage prévue à l'article 8 paragraphe 2 troisième alinéa sous a) du règlement (CEE) no 1785/81 a déjà été perçue sur du sucre accepté par l'organisme d'intervention, celui-ci, sur demande du vendeur et sur présentation de la preuve du paiement de cette cotisation, paie au vendeur, en plus du prix d'achat, un montant égal à la cotisation effectivement perçue pour le sucre en cause. Le paiement de ce dernier montant est effectué en même temps que le paiement provisoire visé au paragraphe 1. »
9. À l'article 16, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
« 4. L'enlèvement des sucres achetés a lieu, sans préjudice de l'article 13 du règlement (CEE) no 258/72 de la Commission (1):
a) pour les offres acceptées du 1er octobre au 31 mars suivant, au plus tard le 30 septembre suivant;
b) pour les offres acceptées du 1er avril au 30 septembre suivant, au plus tard à la fin du septième mois qui suit celui au cours duquel l'offre a été acceptée; toutefois, pour les offres acceptées du 1er avril au 30 septembre 1982, l'enlèvement a lieu au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit celui au cours duquel l'offre a été acceptée.
5. Toutefois, l'organisme d'intervention peut convenir avec le vendeur que l'enlèvement visé au paragraphe 4 soit effectué après expiration des délais visés au paragraphe 4. Dans ce cas l'organisme d'intervention:
- conclut avec le vendeur un contrat de stockage pour la période convenue, - fait procéder à ses frais, avant la fin du délai en cause par les experts visés à l'article 18, au prélèvement des échantillons visés audit article et à la vérification du poids,
- règle définitivement le prix d'achat conformément à l'article 15,
- peut considérer, sur demande du vendeur, que l'obligation de charger le sucre acheté est remplie par le paiement des frais y afférents. Ces frais sont établis sur la base des tarifs en vigueur le jour de l'expiration du délai maximal correspondant visé au paragraphe 4.
(1) JO no L 31 du 4. 2. 1972, p. 22. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.
(3) JO no L 246 du 27. 9. 1977, p. 12.
(4) JO no L 214 du 1. 8. 1981, p. 72.