Commission Regulation (EEC) No 646/82 of 19 March 1982 derogating from the common quality standards for tomatoes laid down in Council Regulation No 23
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RÈGLEMENT (CEE) No 646/82 DE LA COMMISSION
du 19 mars 1982
dérogeant aux normes communes de qualité pour les tomates, fixées par le règlement no 23 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1116/81 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa,
considérant que les normes communes de qualité pour les tomates ont été fixées à l'annexe II/2 du règlement no 23 du Conseil du 4 avril 1962 (3), modifiées par le règlement no 190/67/CEE (4), et complétées en ce qui concerne la catégorie III par l'annexe II du règlement no 211/66/CEE (5);
considérant que des changements sont intervenus dans les techniques culturales des tomates et notamment dans le choix des variétés; que les normes communes de qualité doivent tenir compte de cette évolution; que, par ailleurs, il convient d'acquérir une expérience suffisante avant de procéder à une modification définitive des normes communes; qu'il convient donc à nouveau de déroger, pour une campagne, aux normes communes de qualité pour les tomates;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 1982, il est dérogé comme suit aux dispositions de l'annexe II/2 du règlement no 23.
1. En plus des dispositions fixées au titre II « Caractéristiques de qualité » sous C « Classification », les tomates à côtes peuvent présenter:
en « catégorie I »:
- des crevasses cicatrisées de 1 centimètre de longueur maximale,
- des protubérances non excessives,
- un petit ombilic, ne présentant pas de formation liégeuse,
- des cicatrices liégeuses de forme ombilicale au point pistillaire, dont la surface totale ne doit pas excéder 1 centimètre carré,
- une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (semblable à une couture) dont la longueur ne doit pas dépasser les deux tiers du diamètre maximal du fruit,
en « catégorie II »:
- des protubérances plus marquées, par comparaison avec la catégorie I, sans qu'il y ait difformité,
- un ombilic,
- des cicatrices liégeuses de forme ombilicale au point pistillaire, dont la surface totale ne doit pas excéder 2 centimètres carrés,
- une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (semblable à une couture).
2. En plus des dispositions fixées au titre III « Calibrage » sous B « Homogénéité », les tomates allongées, rondes et à côtes peuvent être calibrées selon l'échelle suivante (diamètre en millimètres):
102 et plus,
82 inclus à 102 exclus,
67 inclus à 82 exclus,
57 inclus à 67 exclus,
47 inclus à 57 exclus,
40 inclus à 47 exclus,
35 inclus à 40 exclus,
30 inclus à 35 exclus pour les tomates allongées uniquement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 1.
(3) JO no 30 du 20. 4. 1962, p. 965/62.
(4) JO no 133 du 29. 6. 1967, p. 2795/67.
(5) JO no 233 du 20. 12. 1966, p. 3939/66.