Council Regulation (EEC) No 636/82 of 16 March 1982 establishing economic outward processing arrangements applicable to certain textile and clothing products reimported into the Community after working or processing in certain third countries

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RÈGLEMENT (CEE) No 636/82 DU CONSEIL

du 16 mars 1982

instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les régimes d'importation dans la Communauté pour le secteur textile et d'habillement vis-à-vis de certains pays tiers comportent des mesures spécifiques applicables aux produits résultant d'opérations de perfectionnement passif;

considérant qu'en l'absence d'une réglementation communautaire définissant les conditions auxquelles doivent répondre les produits destinés à bénéficier desdites mesures spécifiques, ces conditions sont actuellement régies par des dispositions divergentes propres à certains États membres ou même inexistantes dans d'autres États membres;

considérant qu'il est, par conséquent, nécessaire d'instituer un régime communautaire fixant ces conditions, applicable uniformément dans tous les États membres et remplaçant les régimes nationaux existants;

considérant que la directive 76/119/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement passif (1) prévoit l'octroi, sous réserve de certaines conditions, d'un traitement tarifaire plus favorable à l'égard des produits réimportés après perfectionnement en dehors de la Communauté; que, toutefois, cette directive n'institue pas de réglementation relative au trafic du perfectionnement passif sous l'aspect de la politique commerciale;

considérant que la politique suivie par la Communauté vise notamment à permettre à l'industrie textile et d'habillement de s'adapter aux conditions de la concurrence internationale; que ce nouveau régime de perfectionnement passif devra s'insérer dans les efforts tendant à accroître la compétitivité de l'industrie communautaire et donc non seulement être réservé à celle-ci mais aussi n'être octroyé qu'aux entreprises qui fabriquent dans la Communauté des produits au même stade de fabrication que ceux qui sont destinés à être réimportés après perfectionnement passif, sans toutefois préjuger des droits des personnes qui ne répondent pas aux conditions du présent règlement auxquelles des dérogations peuvent être accordées jusqu'à concurrence des quantités totales importées dans le cadre des régimes spécifiques durant l'une des deux années précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, pour des produits non différents par leur nature et leur objet;

considérant que les quantités de produits réimportées dans la Communauté par chaque fabricant ne devraient pas dépasser un niveau déterminé tenant compte non seulement des quantités disponibles au titre du régime d'importation établi vis-à-vis du produit et du pays tiers concerné, mais également d'un objectif de maintien par le fabricant d'une production dans la Communauté d'articles situés au même stade de fabrication;

considérant qu'il convient de prévoir que les marchandises temporairement exportées dans le cadre de ce régime doivent être d'origine communautaire;

considérant que le bénéfice du présent régime impliquant la garantie de réimportation des produits à la suite d'opérations de perfectionnement passif doit être accordé dans le cadre des mesures spécifiques de politique commerciale réservées au trafic de perfectionnement passif;

considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'application uniforme du nouveau régime et d'établir, à cette fin, une procédure communautaire de gestion,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement détermine les conditions d'application du régime de perfectionnement passif économique, ci-après dénommé « régime », aux produits textiles et d'habillement énumérés aux chapitres 50 à 62 du tarif douanier commun résultant d'opérations de perfectionnement passif.

2. Au sens du présent règlement, on entend par « opérations de perfectionnement passif », ci-après dénommées « opérations de perfectionnement », les opérations consistant dans la transformation dans un pays tiers de marchandises temporairement exportées de la Communauté, en vue de leur réimportation dans la Communauté sous forme de produits compensateurs.

3. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux produits textiles et d'habillement résultant d'opérations de perfectionnement dans un pays tiers lorsqu'il existe un régime de limitation à l'importation ou de surveillance des produits textiles et d'habillement importés dudit pays tiers et lorsqu'existent des mesures spécifiques applicables aux produits résultant d'une opération de perfectionnement pour ces produits et ce pays tiers.

4. Au sens du présent règlement, on entend par:

a) « produits compensateurs », les produits résultant de la mise en oeuvre de marchandises qui ont subi les opérations de perfectionnement visées à l'article 2 paragraphe 2 sous d);

b) « marchandises », les marchandises exportées du territoire douanier de la Communauté vers le pays tiers en vue desdites opérations de perfectionnement.

Article 2

1. Le bénéfice du régime n'est accordé qu'aux personnes physiques ou morales établies dans la Communauté.

2. Toute personne visée au paragraphe 1 qui demande le bénéfice du régime doit remplir les conditions suivantes:

a) elle fabrique pour son propre compte, dans une usine, située dans la Communauté, des produits similaires se situant au même stade de fabrication que les produits compensateurs pour lesquels le régime est demandé;

b) elle peut faire fabriquer, dans un pays tiers, des produits compensateurs dans le cadre d'opérations de perfectionnement dans la limite de quantités annuelles fixées par les autorités compétentes de l'État membre où est présentée la demande, dans les conditions visées à l'article 3;

c) les marchandises qu'elle exporte temporairement en vue d'opérations de perfectionnement doivent être en libre pratique au sens de l'article 9 paragraphe 2 du traité et d'origine communautaire au sens du règlement (CEE) no 802/68 (1) et de ses règlements d'application. Les dérogations aux dispositions du présent point ne peuvent être accordées par les autorités des États membres que pour les marchandises dont la production communautaire est insuffisante. De telles dérogations ne peuvent être accordées que dans la limite de 14 % de la valeur totale des marchandises (2) pour lesquelles le bénéfice du régime a été accordé dans l'État membre concerné, durant l'année précédente.

Les États membres communiquent trimestriellement à la Commission les éléments essentiels des dérogations ainsi accordées, à savoir la nature, l'origine et les quantités des marchandises d'origine non communautaire en question. La Commission communique ces informations aux autres États membres en vue d'un examen par le comité visé à l'aticle 12;

d) les opérations de perfectionnement à effectuer dans les pays tiers ne doivent pas représenter des transformations plus importantes que celles prévues pour chaque produit à l'annexe. Les opérations de perfectionnement à effectuer peuvent cependant représenter des transformations moins importantes que celles prévues pour chaque produit à l'annexe.

3. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du paragraphe 2 sous a) pour les personnes ne répondant pas aux conditions dudit paragraphe.

Ces dérogations ne s'appliqueront que jusqu'à concurrence des quantités totales importées dans le cadre de régimes spécifiques du type de ceux définis à l'article 1er paragraphe 3 durant l'une des deux années précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, pour des produits non différents par leur nature et leur objet.

Lorsqu'il s'agit de pays pour lesquels un régime spécifique du type de ceux définis à l'article 1er paragraphe 3 est établi pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent règlement et remplace pour certaines quantités le régime de limitation à l'importation non spécifique qui leur était applicable sans qu'il en résulte un accroissement des possibilités d'importation globales résultant de l'application cumulative des deux régimes, des dérogations semblables pourront être appliquées jusqu'à concurrence des quantités de produits résultant d'opérations de perfectionnement importées précédemment au titre du régime de limitation à l'importation non spécifique.

Les dérogations visées aux alinéas précédents s'appliqueront par priorité aux personnes ayant bénéficié antérieurement des régimes spécifiques visés ci-dessus. Toutefois, si ce personnes n'utilisent pas la totalité des quantités auxquelles elles pourraient prétendre, le reste de ces quantités peut être accordé à d'autres personnes.

Les cas d'application de ce pararaphe sont communiqués à la Commission qui les transmet aux États membres en vue d'un examen annuel par le comité visé à l'article 12.

Article 3

Les autorités compétentes de chaque État membre répartissent, entre les bénéficiaires du régime visés à l'article 2, les quantités annuelles de produits compensateurs dont l'État membre concerné peut, en vertu des régimes spécifiques d'importations visés à l'article 1er paragraphe 3, autoriser la réimportation.

Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 3, cette répartition est effectuée dans le respect de l'objectif du maintien dans la Communauté des activités industrielles du bénéficiaire, visées à l'article 2 pargraphe 2 sous a), tant en ce qui concerne la nature des produits que leurs quantités exprimées en unité physique ou en valeur ajoutée.

Article 4

1. Les autorités compétentes de l'État membre où les produits compensateurs doivent être réimportés délivrent une autorisation préalable aux demandeurs remplissant les conditions fixées par le présent règlement.

2. L'autorisation préalable peut être délivrée soit une fois par an globalement pour toute la quantité allouée au demandeur au titre de l'article 2 paragraphe 2 sous b), soit au fur et à mesure en cours d'année par imputations partielles successives sur la quantité allouée jusqu'à épuisement de cette dernière.

3. Le demandeur présente aux autorités compétentes le contrat conclu avec l'entreprise chargée d'effectuer les opérations de perfectionnement pour son compte dans le pays tiers, ou toute preuve estimée équivalente par lesdites autorités.

Article 5

1. L'autorisation préalable n'est accordée que s'il est possible pour les autorités compétentes d'identifier les marchandises temporairement exportées dans les produits compensateurs réimportés.

2. Les autorités compétentes peuvent refuser d'octroyer le bénéfice du régime lorsqu'elles constatent qu'il ne leur est pas possible d'obtenir toutes les garanties leur permettant d'assurer le contrôle effectif du respect des dispositions de l'article 2.

3. L'autorisation préalable fixe les conditions dans lesquelles doit se dérouler l'opération de perfectionnement, et notamment:

- les quantités de marchandises à exporter et de produits à réimporter calculées par référence au taux de rendement fixé en fonction des données techniques de l'opération ou des opérations de perfectionnement à effectuer, si elles sont établies, ou, à défaut, des données disponibles dans la Communauté en ce qui concerne des opérations du même genre,

- les modalités permettant d'identifier dans les produits compensateurs les marchandises temporairement exportées,

- le délai de réimportation en fonction du temps nécessaire pour effectuer l'opération ou les opérations de perfectionnement.

4. Les autorités compétentes gèrent l'octroi des autorisations en tenant compte du niveau de l'emploi dans la ou les usines du demandeur.

Article 6

Au moment de l'exportation temporaire, l'autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes est présentée au bureau de douane concerné aux fins de l'accomplissement des formalités douanières.

Article 7

Les États membres communiquent à la Commission les informations chiffrées concernant les autorisations préalables délivrées chaque mois, avant le 10 du mois suivant.

À la demande de la Commission, les États membres informent la Commission du refus d'une autorisation préalable ainsi que des motifs, par rapport aux conditions du présent règlement, qui ont provoqué ce refus.

Article 8

1. Sans préjudice des paragraphes suivants, la réimportation des produits compensateurs ne peut être refusée par l'État membre qui a délivré l'autorisation préalable pour ces produits, sous réserve du respect des conditions fixées dans ladite autorisation et des autres formalités douanières normalement requises au moment de l'importation.

2. Ces produits ne peuvent être réimportés dans un État membre autre que celui où l'autorisation préalable a été délivrée.

3. Lorsque les produits compensateurs sont réimportés dans la Communauté, le déclarant présente aux autorités compétentes, sans préjudice d'autres réglementations communautaires régissant les échanges avec le pays tiers concerné, l'autorisation préalable accompagnée de la justification de ce que l'opération de perfectionnement a bien eu lieu dans le pays tiers indiqué dans l'autorisation préalable. Article 9

Les autorités compétentes de l'État membre concerné peuvent lorsque les circonstances le justifient:

- accorder une extension du délai de réimportation primitivement fixé,

- autoriser la réimportation des produits compensateurs en plusieurs envois; dans ce cas, l'autorisation préalable est annotée au fur et à mesure de l'arrivée des envois.

Les autorités compétentes de l'État membre concerné peuvent en outre autoriser la réimportation des produits compensateurs, même si la totalité des opérations de perfectionnement prévues dans l'autorisation préalable n'a pas été réalisée.

Article 10

Les États membres communiquent à la Commission les informations statistiques relatives à toutes les réimportations effectuées sur leur territoire dans le cadre du présent règlement. La Commission communique ces informations aux États membres.

Article 11

Le régime prévu par le présent règlement remplace tout autre régime de perfectionnement passif économique actuellement appliqué par les États membres pour les produits visés à l'article 1er.

La directive 76/119/CEE ainsi que les dispositions prises pour son application ne sont pas affectées.

Article 12

1. Il est institué un comité de régime de perfectionnement passif économique textile, ci-après dénommé « comité », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Le comité établit son règlement de procédure.

2. Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par le président, de sa propre initiative ou à la demande du représentant d'un État membre.

3. Les dispositions nécessaires pour l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure définie ci-dessous:

a) le représentant de la Commission soumet au comité un projet des dispositions à prendre.

Le comité émet un avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Le comité se prononce à la majorité de quarante-cinq voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote;

b) i) lorsque les dispositions proposées sont conformes à l'avis du comité, elles sont adoptées dans un règlement de la Commission;

ii) lorsque les dispositions proposées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux dispositions à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée;

iii) si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, la Commission adopte les dispositions proposées.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1982.

Par le Conseil

Le président

P. de KEERSMAEKER

(1) JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 58.

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

(2) Par valeur totale des marchandises, on entend:

- pour ce qui est des marchandises préalablement importées leur valeur en douane telle que définie par le règlement (CEE) no 1224/80 (JO no L 134 du 31. 5. 1980, p. 1),

- dans les autres cas, le prix ex usine.

ANNEXE

Niveaux maximaux de transformation visés à l'article 2 paragraphe 2 sous d)

1.2 // // // Produits compensateurs par catégories (1) // Niveaux maximaux de transformation // // // Catégories // Opération // 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 A, 14 B, 15 A, 15 B, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 A, 30 B, 31, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 91 // Transformation à partir de tissus ou d'étoffes de bonneterie (2) // //

(1) Par catégories, on entend celles visées à l'annexe I du règlement (CEE) no 3059/78 (JO no L 365 du 27. 12. 1978).

(2) Toutefois, il peut être également admis comme opération de perfectionnement au sens du présent règlement, celle consistant dans l'obtention, à partir de fils, d'articles de bonneterie directement en forme, à condition que les exportations temporaires de fils autorisées à ce titre dans une année, par un État membre, n'excèdent pas, en poids, 7 % du total des exportations temporaires autorisées par cet État membre, l'année précédente, dans le cadre des régimes spécifiques du type de ceux visés à l'article 1er paagraphe 3.

Les États membres informent la Commission des autorisations préalables délivrées au titre de ces dispositions en mentionnant les quantités de produits compensateurs auxquels elles se réfèrent. La Commission transmet ces informations aux autres États membres en vue d'un examen annuel au sein du comité visé à l'article 12.