Commission Regulation (EEC) No 625/82 of 17 March 1982 instituting protective measures on beach slippers originating in China and imported into France

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RÈGLEMENT (CEE) No 625/82 DE LA COMMISSION

du 17 mars 1982

instituant des mesures de protection applicables aux espadrilles originaires et en provenance de la république populaire de Chine et importées en France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2532/78 du Conseil, du 16 octobre 1978, relatif au régime commun applicable aux importations en provenance de la république populaire de Chine (1), et notamment son article 7,

considérant que, le 15 janvier 1982, le gouvernement français a informé la Commission d'un danger résultant des tendances qui se manifestent dans les importations d'espadrilles originaires et en provenance de la république populaire de Chine;

considérant que le comité établi en vertu du règlement (CEE) no 2532/78 a été consulté le 22 janvier 1982;

considérant que, le 9 mars 1982, les autorités françaises ont informé la Commission que, en vertu de l'article 9 dudit règlement, elles avaient, à titre conservatoire, modifié le régime à l'importation des produits en cause;

considérant que les informations fournies par la France montrent que le volume des importations d'espadrilles originaires de Chine est passé de 600 000 paires en 1979 à 3 600 000 paires en 1981 et que la part du marché français détenue par ces importations est passée de 9,3 % en 1979 à 36 % en 1981;

considérant que le prix moyen caf des espadrilles d'origine chinoise est égal à environ 5,50 francs français alors que le prix moyen des producteurs français, exprimé sur une base sortie usine, est égal à environ 9,80 francs français;

considérant que la situation des producteurs français est sérieuse; qu'en particulier, la production est tombée de 10 400 000 paires en 1979 à 8 500 000 paires en 1981; que, dans l'industrie française de l'espadrille, concentrée dans le sud-ouest du pays, l'emploi a été ramené de 2 500 unités en 1979 à 1 900 en 1981 et que l'on prévoit des licenciements dans les prochains mois;

considérant qu'il ressort des faits susmentionnés que les espadrilles originaires de la république populaire de Chine sont importées en France en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'un préjudice grave est porté aux producteurs français de produits similaires, et qu'il se présente une situation critique dans laquelle tout délai entraînerait un préjudice difficilement réparable; que, dans ces conditions, une intervention immédiate dans l'intérêt de la Communauté est nécessaire;

considérant que, à l'heure actuelle, les importations en question ne portent pas le même préjudice aux autres régions de la Communauté; qu'il se justifie, par conséquent, de limiter les mesures de sauvegarde aux importations en France;

considérant que les échanges de vues qui ont eu lieu avec la république populaire de Chine afin de pallier les difficultés causées par ces importations sur le marché français n'ont pas modifié l'évolution de ces importations;

considérant qu'il importe, par conséquent, d'arrêter et d'appliquer à l'importation de ces produits en France des mesures de défense adéquates; que ces mesures doivent avoir pour objet de limiter ces importations à un plafond qui restreindrait le préjudice et supprimerait la menace d'un nouveau préjudice; que, dans cette optique, le niveau d'importation fixé par les mesures conservatoires françaises, à savoir 1 650 000 paires, paraît approprié,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La mise en libre pratique en France des espadrilles originaires et en provenance de la république populaire de Chine, correspondant à la position ex 64.04 du tarif douanier commun et au code Nimexe ex 64.04-90, est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités françaises. Ces autorisations sont accordées pour un volume total de 1 650 000 paires en 1982; ce total sera réduit du volume déjà importé depuis le 1er janvier 1982.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et vient à expiration le 31 décembre 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1982.

Par la Commission

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-président

(1) JO no L 306 du 31. 10. 1978, p. 1.