Commission Regulation (EEC) No 507/82 of 3 March 1982 continuing the measures referred to in Regulation (EEC) No 1993/78 on measures to promote sales outside the Community of milk products of Community origin
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RÈGLEMENT (CEE) No 507/82 DE LA COMMISSION
du 3 mars 1982
relatif à la poursuite des actions visées au règlement (CEE) no 1993/78 concernant la promotion des ventes de produits laitiers d'origine communautaire à l'extérieur de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 857/81 (2), et notamment son article 4,
considérant que les actions engagées sur la base du règlement (CEE) no 1993/78 de la Commission, du 18 août 1978, relatif à des mesures visant à développer l'utilisation et la consommation de produits laitiers d'origine communautaire à l'extérieur de la Communauté au moyen d'une assistance technique et/ou commerciale (3) en matière de promotion des ventes et poursuivies par le règlement (CEE) no 2937/79 (4), se sont révélées comme un moyen efficace pour élargir les marchés des produits laitiers à l'extérieur de la Communauté et qu'il convient, dès lors, de les proroger à moyen terme;
considérant que les organismes possédant les qualifications et l'expérience nécessaires doivent en conséquence être à nouveau invités à proposer des programmes détaillés, dont l'exécution leur incombera;
considérant que, en ce qui concerne les autres modalités, les dispositions des règlements antérieurs peuvent être reprises pour l'essentiel, compte tenu de l'expérience acquise en la matière;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans les conditions prévues au présent règlement, il est procédé à l'encouragement d'actions visant à développer et à améliorer l'utilisation et la consommation du lait et des produits laitiers d'origine communautaire à l'extérieur de la Communauté au moyen d'actions publicitaires et de promotion des ventes, afin de promouvoir l'extension du commerce de la Communauté avec les pays tiers concernés.
2. Les actions susceptibles de porter préjudice au commerce communautaire existant dans le secteur des produits laitiers avec le pays concerné ne sont pas prises en considération.
3. Les actions visées au paragraphe 1 ne peuvent être financées que si elles sont commencées après le 31 mars 1982; elles doivent être achevées au plus tard le 31 mars 1984.
4. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 3 n'exclut pas qu'il soit convenu ultérieurement une prorogation de celui-ci, si le contractant présente une demande en ce sens à la Commission avant la date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu.
Article 2
1. Les actions publicitaires et de promotion visées à l'article 1er paragraphe 1:
a) sont proposées par des organisations, représentantes du secteur laitier dans un ou plusieurs États membres ou dans la Communauté, qui ont leur siège dans la Communauté;
b) sont exécutées, dans la mesure du possible, par l'organisation qui les propose. Au cas où celle-ci doit faire intervenir des tiers sous-traitants, la proposition comporte une demande de dérogation dûment motivée;
c) doivent:
- utiliser les supports publicitaires les mieux adaptés pour assurer un maximum d'efficacité à l'action entreprise,
- tenir compte des conditions spécifiques de la commercialisation et de la consommation du lait et des produits laitiers d'origine communautaire sur le marché du pays tiers concerné,
- être collectives et notamment ne pas être orientées en fonction de marques,
- promouvoir des produits laitiers de la Communauté (sans faire référence à leur pays ni à leur région de fabrication); toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits dont la fabrication est typique d'une région déterminée de la Communauté,
- ne pas substituer à des actions similaires, mais, le cas échéant, pouvoir les élargir.
2. Les organisations chargées de l'exécution doivent offrir des garanties appropriées en égard à la sauvegarde des intérêts du commerce communautaire des produits laitiers avec le ou les pays concernés.
3. La participation financière de la Communauté est limitée à 70 % des dépenses afférentes aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1, si la proposition émane d'un ou de deux États membres, et à 80 % de ces dépenses, si des organisations relevant de plus de deux États membres participent à l'action.
Article 3
1. Les intéressés définis à l'article 2 paragraphe 1 sont invités à transmettre à l'autorité compétente désignée par leur État membre, ci-après dénommée « organisme d'intervention », des propositions détaillées relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1.
2. Les propositions doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné avant le 1er mai 1982.
3. En ce qui concerne les autres modalités de dépôt des propositions, il convient de se conformer aux indications fournies par les organismes d'intervention dans leur communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes no C 54 du 13 mars 1981, page 7.
4. Dans un délai de vingt jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, l'organisme d'intervention:
a) examine les propositions reçues et, le cas échéant, les pièces qui les complètent tant du point de vue de la forme que du fond;
b) les transmet à la Commission accompagnées d'un avis motivé.
Article 4
1. La proposition indique:
a) le nom et l'adresse de l'intéressé;
b) tous les détails relatifs aux actions proposées, avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;
c) le prix net offert pour ces actions, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est établi, avec indication de la répartition de ce montant par postes et du plan de financement correspondant;
d) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire [article 7 paragraphe 1 sous a) ou sous b)];
e) le dernier rapport d'activités disponible.
2. Une proposition n'est valable que:
a) si elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphes 1 et 2;
b) si elle est accompagnée d'un engagement de respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles figurant au cahier des charges visé à l'article 6.
Article 5
1. Après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers, en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68, la Commission conclut les contrats relatifs aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1 avec ceux des intéressés dont les propositions sont retenues.
Préalablement à la conclusion d'un contrat, il peut être demandé à l'intéressé de fournir des renseignements et/ou précisions supplémentaires relatifs à sa proposition.
2. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme d'intervention de la suite donnée à sa proposition.
Article 6
1. En cas d'acceptation d'une proposition conformément à l'article 5, un cahier des charges est établi par la Commission, en trois exemplaires au moins, et signé par l'intéressé.
2. Le cahier des charges fait partie intégrante du contrat visé à l'article 5 paragraphe 1 et:
a) reprend les détails visés à l'article 4 paragraphe 1 ou y fait référence;
b) complète ces détails, le cas échéant, par des conditions supplémentaires résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa.
3. La Commission adresse un exemplaire du contrat et du cahier des charges à l'organisme d'intervention qui veille au respect des conditions convenues par des contrôles sur place dans la Communauté.
Article 7
1. L'organisme d'intervention concerné paie à l'intéressé, selon son choix exprimé dans sa proposition:
a) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire convenue;
b) soit, à intervalles de quatre mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire convenue, le premier de ces acomptes étant effectué dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges. Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat, l'organisme d'intervention peut:
- différer le paiement d'un acompte lorsqu'il constate, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 3, des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important entre la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues,
- avancer, dans des cas exceptionnels, le versement d'un acompte sur demande motivée de l'intéressé et de concert avec la Commission, si l'intéressé doit déjà effectuer une part importante des dépenses à une date se révèlant être très antérieure à celle prévue pour le paiement de la contribution communautaire auxdites dépenses.
2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme d'intervention, d'une caution égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.
3. La libération des cautions et le versement du solde par l'organisme d'intervention sont subordonnés:
a) à la constatation, par l'organisme d'intervention, que l'intéressé a rempli ses obligations, prévues aux contrat et cahier des charges;
b) à la transmission, à la Commission et à l'organisme d'intervention, du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à la vérification des indications de ce rapport par l'organisme d'intervention.
Toutefois, sur demande dûment motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et après la transmission du rapport visé à l'article 8 et à condition que des cautions aient été constituées couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 10 %;
c) à la constatation par l'organisme d'intervention que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.
4. Pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les cautions restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses déclarées au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.
Article 8
Tout intéressé chargé d'une des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 soumet à l'organisme d'intervention concerné, trois mois au plus tard après la fin de l'action considérée et en tout cas avant le 1er juillet 1984, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats de l'action en cause, notamment sur l'évolution des ventes de produits laitiers communautaires.
En même temps, l'intéressé soumet à la Commission la partie du rapport concernant les résultats des actions concernées.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(2) JO no L 90 du 4. 4. 1981, p. 16.
(3) JO no L 230 du 22. 8. 1978, p. 8.
(4) JO no L 334 du 28. 12. 1979, p. 19.