Council Regulation (EEC) No 389/82 of 15 February 1982 on producer groups and associations thereof in the cotton sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 389/82 DU CONSEIL

du 15 février 1982

concernant les groupements de producteurs et leurs unions dans le secteur du coton

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment le paragraphe 9 du protocole no 4,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que, aux termes du protocole précité, en vue de stabiliser le marché par l'amélioration des structures au niveau de l'offre et de la mise en marché, le régime d'aides à la production doit être complété par des aides en faveur de groupements de producteurs et d'unions:

- constitués à l'initiative des producteurs eux-mêmes,

- offrant une garantie suffisante quant à la durée et à l'efficacité de leur action,

- reconnus par l'État membre concerné;

que ledit protocole a prévu, en outre, qu'il appartient au Conseil, statuant sur proposition de la Commission, d'arrêter les règles générales du régime précité;

considérant qu'il importe, en premier lieu, de déterminer les conditions précises de reconnaissance susceptibles d'assurer que les groupements et les unions répondent, notamment en ce qui concerne la durée et l'efficacité de leur action, aux exigences fixées par ledit protocole; qu'à cet effet, ces conditions doivent comporter, en particulier, une concentration totale de l'offre et une discipline adéquate de la production et de la mise en marché ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer que les groupements et les unions sont composés d'une façon assez stable et justifient d'une activité économique suffisante;

considérant qu'il y a lieu, en outre, de déterminer la nature et le montant des aides accordées aux groupements et aux unions; que l'octroi d'aides destinées à couvrir leurs dépenses de constitution et de fonctionnement administratif des trois premières années ainsi que d'aides aux investissements nécessaires à l'exercice de leurs tâches relatives notamment à l'offre et à la mise en marché peut constituer une incitation appropriée à la création de groupements et unions répondant aux conditions requises; que, afin de garantir l'application du régime envisagé dans toutes les régions de la Communauté où il s'avère nécessaire, il convient de rendre obligatoire l'octroi des aides précitées;

considérant que, en ce qui concerne les aides de constitution et de fonctionnement administratif, il y a lieu de limiter à une somme globale maximale l'aide octroyée aux unions en vue de tenir compte du fait que chacun des groupements qui y adhère a déjà bénéficié ou bénéficie encore des aides de constitution et de fonctionnement administratif; qu'il y a lieu, en outre, de fixer de façon précise et appropriée le niveau des aides à accorder aux organisations préexistantes à l'institution du régime prévu ainsi que le niveau des aides à accorder en cas de fusion d'organisations déjà conformes aux conditions requises;

considérant que, en ce qui concerne les aides aux investissements, il y a lieu de prévoir qu'elles concernent des structures destinées à être utilisées par les groupements ou par les unions ou, en commun, par leurs membres; qu'il y a lieu, en outre, de s'assurer qu'elles contribuent à une amélioration cohérente des structures existantes; qu'il est par conséquent approprié de prévoir que ces aides soient octroyées dans le cadre de programmes comportant une analyse approfondie de la situation du secteur et de l'amélioration envisagée, élaborés par les Éatats membres et approuvés par la Commission dans le cadre d'une procédure assurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission; qu'une telle coopé

ration peut être assurée d'une façon appropriée au sein du comité permanent des structures agricoles institué par l'article 1er de la décision du Conseil, du 4 décembre 1962, concernant la coordination des politiques de structures agricoles (1);

considérant que, en vue de soumettre les dépenses communautaires liées à l'application du régime envisagé à des règles financières et à des procédures adéquates, il y a lieu de rendre applicables, dans ce domaine de caractère spécifiquement agricole, les dispositions du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (3);

considérant qu'il y a lieu de déterminer la durée envisagée ainsi que le coût prévisionnel de l'intervention communautaire; qu'une durée de cinq ans et un coût prévisionnel total de 14 millions d'Écus peuvent contribuer de façon efficace à l'amélioration de la structure de l'offre de coton et à l'adaptation de la production de ce produit aux exigences du marché;

considérant que la Commission doit être en mesure de s'assurer que les dispositions arrêtées par les États membres pour l'application du régime envisagé en respectent les conditions ; qu'elle doit être, en outre, en mesure d'apprécier chaque année les résultats pratiques de l'application dudit régime,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

Dispositions concernant la constitution et les tâches des groupements de producteurs et de leurs unions ainsi que les aides de démarrage qui leur sont accordées

Article premier

1. Au sens du présent règlement, on entend par groupement de producteurs toute organisation de producteurs de coton en masse, relevant de la position 55.01 du tarif douanier commun, constituée à l'initiative des producteurs eux-mêmes dans le but notamment:

- de promouvoir la concentration de l'offre,

- d'adapter l'offre aux exigences de marché,

et qui a été reconnue par l'État membre concerné en vertu de l'article 2.

2. Au sens du présent règlement, on entend par union toute organisation composée de groupements de producteurs qui poursuit les mêmes objectifs que ces derniers et qui a été reconnue par l'État membre en vertu de l'article 2.

Article 2

1. Les États membres reconnaissent les groupements de producteurs et leurs unions y compris les associations existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement qui en font la demande et qui remplissent les conditions suivantes:

a) comporter dans leurs statuts l'obligation pour les producteurs membres des groupements et pour les groupements membres de l'union:

- de fournir, en matière de récolte et de disponibilités, les renseignements demandés par le groupement ou l'union,

- d'appliquer, en matière de production et de mise en marché, les règles adoptées respectivement par le groupement ou par l'union,

- d'effectuer la mise en marché de la totalité de leur production par l'intermédiaire du groupement ou de l'union.

Toutefois:

- cette dernière obligation ne s'applique pas à la partie de la production pour laquelle les producteurs avaient conclu des contrats de vente ou consenti des options avant l'affiliation au groupement pourvu que ledit groupement ait été informé, avant l'adhésion, de l'étendue et de la durée des obligations ainsi contractées,

- le groupement ou l'union ont la faculté d'autoriser leurs membres à effectuer eux-mêmes, sur une base contractuelle, la mise en marché d'une partie de la production selon les règles qu'ils déterminent et dont ils contrôlent l'application;

b) avoir une activité économique suffisante; à cette fin, ils doivent:

- représenter au moins 10 producteurs s'il s'agit de groupements et 50 groupements s'il s'agit d'unions,

- contrôler un volume annuel de production de coton non égrené égal au moins à 175 tonnes s'il s'agit de groupements et 10 000 tonnes s'il s'agit d'unions.

Toutefois, par dérogation à ces dispositions:

- les groupements de producteurs constitués en Sicile doivent contrôler un volume annuel de production d'au moins 100 tonnes de coton non égrené,

- les unions constituées en Italie doivent représenter les groupements de producteurs existant au niveau de chaque région de production,

- les unions constituées en Grèce continentale de l'ouest et du nord-est peuvent, après accord de la Commission, représenter les groupements de producturs existant au niveau de chacune de ces régions si autrement, en raison des difficultés de déplacement résultant de la situation du réseau de voies de communication, le bon fonctionnement de ces unions n'était pas assuré;

c) avoir la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, titulaire de droits et d'obligations;

d) comporter dans leurs statuts des dispositions visant à assurer que les membres d'un groupement ou d'une union qui veulent renoncer à leur qualité de membres peuvent le faire:

- après avoir participé au groupement ou à l'union, après leur reconnaissance, pendant au moins trois ans

et

- à condition de le notifier par écrit au groupement ou à l'union douze mois au minimum avant leur départ.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales ayant pour objectif de protéger, dans ces cas déterminés, le groupement ou l'union ou leurs créanciers, contre les conséquences financières qui pourraient découler du départ d'un adhérent ou d'empêcher le départ d'un adhérent au cours de l'année budgétaire;

e) tenir une comptabilité séparée pour les activités qui font l'objet de la reconnaissance. Cette comptabilité, ainsi que celle relative aux autres actions du groupement ou de l'union, est destinée notamment à permettre le calcul des aides prévues à l'article 4 ainsi que la vérification de l'utilisation de celles-ci et de celles prévues à l'article 5;

f) ne pas détenir une position dominante sur le marché commun;

g) exclure pour l'ensemble de leur activité toute discrimination entre producteurs allant à l'encontre du fonctionnement du marché commun et de la réalisation des objectifs généraux du traité, et notamment toute discrimination tenant à la nationalité ou au lieu d'établissement.

2. La mise en marché au sens du paragraphe 1 sous a) couvre les opérations suivantes relatives au produit visé à l'article 1er:

- concentration de l'offre,

- préparation pour la vente,

- offre à des acheteurs en gros.

Article 3

1. Les États membres:

- décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à partir du dépôt de la demande,

- communiquent, dans un délai de deux mois, à la Commission toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.

2. La reconnaissance d'un groupement de producteurs ou d'une union est retirée:

a) si les conditions de reconnaissance prévues au présent règlement n'étaient pas ou ne sont plus satisfaites;

b) si elle repose sur des indications erronées;

c) si le groupement ou l'union l'a obtenue de façon irrégulière;

d) au cas où la Commission constate que l'article 85 paragraphe 1 du traité est applicable aux accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 3.

Dans le cas prévu sous c), le retrait de la reconnaissance a un effet rétroactif et les aides accordées en vertu des articles 4 et 5 sont récupérées.

3. Au cas où la Commission constate que l'article 85 paragraphe 1 du traité est applicable aux accords, décisions ou pratiques concertées:

- par lesquels des producteurs visés à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret s'unissent en un groupement conforme aux conditions du présent règlement, ou des groupements en une union conforme aux conditions du présent règlement,

- ou par lesquels les règles communes visées à l'article 2 paragraphe 1 sous a) deuxième tiret sont arrêtées ou exécutées,

une décision prise à leur égard ne s'applique qu'à compter de la date de la constatation.

Article 4

1. Les États membres concernés accordent aux groupements et aux unions, au titre de trois années suivant la date de leur reconnaissance, des aides pour encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement administratif. Le montant de ces aides peut être versé en cinq ans.

2. Le montant des aides accordées aux groupements de producteurs, respectivement au titre de la première, deuxième et troisième année:

a) est égal au maximum à 3, 2 et 1 % de la valeur des produits:

- provenant de groupements de producteurs visés à l'article 1er paragraphe 1,

- sur lesquels portent la reconnaissance et la mise en marché;

b) ne peut toutefois dépasser 60, 40 et 20 % des frais réels de constitution et de fonctionnement administratif. 3. Le montant des aides accordées aux unions:

a) est égal, respectivement au titre de la première, deuxième et troisième année, au maximum à 60, 40 et 20 % des frais réels de constitution et de fonctionnement administratif;

b) ne peut toutefois dépasser un montant global de 50 000 Écus.

4. La valeur des produits visés au paragraphe 2 sous a) est, pour chaque année, calculée forfaitairement sur la base:

- du volume annuel mis en marché conformément à l'article 2 paragraphe 1 sous a) troisième tiret,

- des prix moyens à la production obtenus.

5. Les frais réels de constitution et de fonctionnement administratif au sens du paragraphe 2 sous b) et du paragraphe 3 sous a) sont déterminés selon le règlement (CEE) no 2084/80 (1).

6. Les aides prévues par le présent article sont accordées:

a) aux groupements et aux unions constitués avant l'entrée en vigueur du présent règlement, seulement dans la mesure des frais supplémentaires entraînés par leur adaptation aux conditions prévues à l'article 2;

b) aux groupements et aux unions issus d'organisations préexistantes déjà conformes aux conditions du présent règlement seulement:

- s'ils résultent d'une fusion permettant de mieux atteindre les objectifs évoqués à l'article 1er,

- dans la mesure des frais inhérents à leur constitution (frais inhérents aux travaux préparatoires et à l'établissement de l'acte constitutif et du statut).

TITRE II

Aides aux investissements dont peuvent bénéficier les groupements de producteurs et leurs unions

Article 5

1. En vue de contribuer à l'amélioration des structures au niveau de l'offre et de la mise en marché et à la standardisation et l'amélioration de la qualité, les États membres accordent aux groupements de producteurs et aux unions, constitués sur la base de l'article 2, des aides aux investissements:

a) nécessaires à:

- l'application des règles communes visées à l'article 2 paragraphe 1 sous a) deuxième tiret,

- la mise en marché visée à l'article 2 paragraphe 1 sous a) troisième tiret,

et concernant notamment la récolte, l'égrenage, le stockage et le conditionnement;

b) destinés à être utilisés par le groupement ou par l'union ou en commun par leurs membres;

c) s'inscrivant dans des programmes approuvés en vertu de l'article 8.

2. Les aides prévues au paragraphe 1 sont égales au maximum à 50 % du coût de l'investissement réalisé.

Article 6

1. Les programmes visent le développement et la rationalisation de la production et de la mise en marché du coton. Ils sont élaborés par les États membres et couvrent une partie ou l'ensemble de leur territoire.

2. Les programmes comportent au moins les données suivantes:

a) délimitation de l'aire géographique et des activités concernées;

b) situation de départ et tendances qui peuvent en être déduites, notamment en ce qui concerne:

- la production du coton (quantité, superficie, importance relative dans la production totale, structures, situation existante au niveau de la mécanisation),

- les débouchés et leurs perspectives,

- la situation existante au niveau de l'offre, de la mise en marché et de la préparation pour la vente et notamment les capacités des entreprises concernées (y compris les entreprises d'égrenage);

c) besoins auxquels répond le programme et objectifs visés par celui-ci, notamment:

- capacités à atteindre globalement et par région concernée, ventilées par différents types d'investissements et échelonnées dans le temps,

- critères de rentabilité prévus;

d) effets du programme sur le revenu des exploitations agricoles de l'aire géographique concernée;

e) moyens pour atteindre les objectifs du programme, notamment: montant global des investissements (y compris la méthode de calcul), distinction entre le montant destiné à la modernisation et celui destiné au développement ainsi qu'entre les montants destinés aux divers types d'investissemets et aux diverses régions concernées;

f) taux de l'aide prévue par l'État membre en faveur des différents types d'investissements;

g) délai evisagé pour la réalisation du programme, qui ne devrait pas dépasser une période de cinq ans.

Article 7

1. Les programmes, ainsi que leurs adaptations éventuelles, sont transmis à la Commission par le ou les États membres sur le territoire desquels ils doivent être réalisés.

2. À la demande de la Commission, le ou les États membres concernés par un programme fournissent des éléments supplémentaires d'appréciation dans le cadre des informations requises en vertu de l'article 6.

Article 8

1. Dans un délai de six mois à partir de la date de réception de chaque programme ou de ses adaptations, la Commission décide de leur approbation selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (1), à condition que toutes les données visées à l'article 6 du présent règlement soient fournies.

2. Lors de l'approbation visée au paragraphe 1, la Commission fixe, le cas échéant, en accord avec l'État membre intéressé, les éléments essentiels devant figurer dans le rapport visé à l'article 14 deuxième tiret.

TITRE III

Dispositions financières

Article 9

Les mesures prévues par les titres I et II sont considérées comme des actions communes au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 10

1. La durée envisagée pour la réalisation des actions communes est de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1, le présent règlement fera l'objet d'un réexamen par le Conseil sur proposition de la Commission et sur la base d'un rapport relatif aux résultats de son application présenté par la Commission.

3. Le coût prévisionnel total à la charge du Fonds, section « orientation », de l'action commune prévue au titre I s'élève à 2 millions d'Écus.

4. Le coût prévisionnel total à la charge du Fonds, section « orientation », de l'action commune prévue au titre II s'élève à 12 millions d'Écus.

5. L'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 729/70 est applicable au présent règlement.

Article 11

1. Les dépenses effectuées par les États membres, dans le cadre des actions communes prévues aux titres I et II, sont éligibles au titre du Fonds, section « orientation ».

2. Le Fonds, section « orientation », rembourse aux États membres 40 % des dépenses éligibles.

3. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 12

1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées par les États membres dans le courant de l'année civile et sont présentées à la Commisssion avant le 1er mai de l'année suivante.

2. Le concours du Fonds est décidé conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70.

3. Des acomptes peuvent être consentis par la Commission.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 13

Le présent règlement ne préjuge pas la faculté pour les États membres de prendre, dans le domaine des aides prévues à l'article 4 paragraphes 2 et 3, des mesures d'aides supplémentaires dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles qui y sont prévues ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont prévus, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les articles 92, 93 et 94 du traité.

TITRE IV

Dispositions générales

Article 14

Les États membres concernés communiquent à la Commission:

- les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application du présent règlement au plus tard un mois après leur adoption,

- un rapport sur les résultats de l'application du présent règlement, chaque année avant le 31 mars et pour la première fois avant le 31 mars 1983.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 1982.

Par le Conseil

Le président

P. de KEERSMAEKER

(1) JO no C 272 du 24. 10. 1981, p. 4.

(2) JO no C 327 du 14. 12. 1981, p. 120.

(1) JO no 136 du 17. 12. 1962, p. 2892/62.

(2) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(3) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.

(1) JO no L 203 du 5. 8. 1980, p. 9.

(1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.